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du domicile du mari remplit les fonctions de tribunal de commerce, l’extrait du jugement de séparation de biens doit être affiché, non seulement dans l’auditoire du tribunal, mais encore et à peine de nullité dans la principale salle de la maison commune. On ne peut pas dire que le tribunal civil remplace pour ce cas le tribunal de commerce (Roll. de Vill., Sép. de biens, 53; Rousseau et Laisney, Ibid ., 134; Chauveau sur Carré, 2956 ter; Dutruc, 158; Amiens, 21 décembre 1825; Montpellier. 18 mars 1831; S. 31, II, 229; Colmar, 30 novembre 1834; Jour, de proc., 1354; Toulouse, 18 juin 1835 ; S. 36, II, 91 ; Cass., 17 mars 1852 ; S. 52, I, 319 ; Lyon, aud. solenn., 23 février 1854 ; S. 54, II, 242. Contra Rodière et Pont, 2145; Toulouse, 23 août 1827 ; Bruxelles, 17 décembre 1836, cité par Chauveau, 2946 ter).
6970. Ibid. — Tribunal de commerce. — Arrondissement. — Mais, quand il y a un tribunal de commerce dans l’arrondissement du domicile du mari, et que ce tribunal connaît des actions commerciales de ce domicile, il suffît que le jugement de séparation de biens soit affiché dans l’auditoire de ce tribunal, sans qu’il soit nécessaire de l’afficher à la maison commune du lieu du domicile du mari, en raison de ce que le tribunal de commerce ne siège pas dans le lieu même de ce domicile (Chauveau, 2946 ter; Rodière et Pont, 2145; Bruxelles, 17 décembre 1836 ; Caen, 2 décembre 1851; S. 52, II, 299. Contra Montpellier, 18 mars 1831 ; S. 31» H, 429).
6971. Ibid. — Chambres. — Pareil extrait, supra n° 6968, est. inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y en a (G. proc., 872). Pour le cas où il n’y a pas de local spécial, voir supra n° 6955.
6972. Nullité. — Les formalités de publicité qui précèdent sont prescrites à peine de nullité de l’exécution (C. civ., 1445 ; proc., 872) et du jugement de séparation (Rodière et Pont, 2143; Troplong, 1377; Thomine, 1019 ; Chauveau sur Carré, 2946 bis ; Aubry etRau, § 516-26 ; Guillouard, III, 1128 ; Hue, IX, 270; Baudry-Lacantinerie, II, 935; Amiens, 21 décembre 1825; Caen, 15 juillet 1828; Angers, 10 août 1839 ; S. 40, II, 130 ; Lyon, 23 février 1854 ; S. 54, II, 542). Décidé que la preuve de l’affiche, dans la salle de la maison commune, d’un jugement de séparation de biens peut être établie vis-à-vis des tiers autrement que par un acte authentique, par exemple, par un certificat du maire, même non enregistré au moment de sa date (Rouen, 29 avril 1845; S. 47, II, 164).
6973. Insertion. — Pareil extrait, supra n° 6968, est inséré dans un journal d’annonces légales, de la même manière qu’en ce qui concerne la demande, supra n° 6956. Jugé qu’il n’est pas nécessaire pour la validité d'une séparation de biens qn’un extrait du jugement qui la prononce soit inséré dans un journal, l’article 92 du tarif qui parle de cette insertion n'ayant pu légalement ajouter aux prescriptions de l'article 872 du Code de procédure (Rodière et Pont, 2148; Laurent, XXII, 246; Chauveau, 2948 bis; Troplong, 1379; Guillouard, III, 1130; Baudry-Lacantinerie, II, 934 ; Bordeaux, 30 juillet J 833 ; S. 34, II, 36).
6974. Notaire commis. — En matière de séparation de biens, il n’appartient pas à la Cour d'appel, mais au tribunal de première instance, de nommer le notaire liquidateur (Amiens, 31 décembre 1878 ; Droit, 16 février 1879).
697o. Opposition. — Appel. — Mari. — Le mari peut former opposition au jugement qui a prononcé la séparation de biens d’entre lui et sa femme quand il est par défaut, et, en outre, appeler de ce jugement, qu’il soit contradictoire ou par défaut.
6976. Ibid. — Créanciers. — Les créanciers du mari peuvent aussi, comme
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
exerçant ses droits en vertu de l’article 1166 du Code civil, former opposition au jugement ou faire appel.
6077. Créanciers. — Tierce opposition. — Ils peuvent également, en leurs noms personnels, se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits (C. civ., 1447), par la voie de la tierce opposition (C. proc., 873), à la condition qu’ils établissent la fraude dont l’existence donne en leur faveur ouverture à cette voie de recours (Cass., 14 mai 1879 ; S. 79, I, 293). Dans ce cas, comme dans tous les cas ordinaires, la fraude comprend, outre le préjudice causé, l’intention dolosive des époux qui ont surpris la décision de la justice au moyen de l’allégation mensongère de la mise en péril de la dot (Dutruc, 239 ; Aubry Rau, | 516-22; Laurent, XXII, 268 ; Guillouard, III, 1153 ; Iiuc, IX, 275; Baudry- Lacantinerie, II, 964 bis; Cass., 2 février 1870, 14 mai 1879; S. 70, I, 191; 79, I, 293).
G978. Ibid. — Exécution. — Décidé que le jugement de séparation de biens peut, dans le chef qui liquide les reprises de la femme, être frappé de tierce opposition par les tiers qui n’ont pas été représentés dans l’instance (Pau, 7 janvier 1867 ;
6979. Fraude. — Il y a lieu d’annuler la séparation de biens, comme frauduleuse à l’égard des créanciers, si, d'après une appréciation souveraine des faits de la cause, il est établi qu’il n’y avait nul désordre dans les affaires du mari, nul péril pour la dot de la femme, et que le jugement de séparation n’a été qu’une surprise faite à la justice (Cass., 19 novembre 1872 ; S. 73, I, 193).
6980. Délai. — Si les formalités, prescrites par la loi et rappelées supra nos 6966 à 6973, ont été observées, les créanciers du mari ne sont plus reçus après l’expiration de l’année de publicité, supra n° 6968, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation (C. proc., 873). Cette disposition est inapplicable au cas où la demande en nullité du jugement est fondée sur l’interruption des poursuites d’exécution par la femme contre son mari et l’inobservation des prescriptions de l'article 1444 du Code civil (Cass., 28 avril 1879; S. 81, II, 68).
6981. Ibid. — Liquidation. — Mais, à l’égard de la disposition du jugement qui liquide en même temps les reprises de la femme, les créanciers ont trente ans (Rodière et Pont, 2162 ; Troplong, 1400 ; Aubry et Rau, § 516-23 ; Dutruc, 243 ; Laurent, XXII, 271 ; Roll. de Vill., Sép. de biens, 62; Guillouard, III, 1154; Baudry- Lacantinerie, 11,966; Cass., 26 mars 1833, 11 novembre 1835; S. 33, I, 273; 36, I, 116 ; Poitiers, 18 juin 1838 ; S. 38, II, 242 ; Riom, 9 juin 1845 ; S. 45, II, 499 ; Grenoble, 7 juin 1851 ; S. 51, II, 613 ; Paris, 21 janvier 1858 ; S. 58, II, 565. Contra Duranton, XIV, 413 ; Cass., 4 décembre 1815 ; Riom, 26 décembre 1817). Il en est de même de la liquidation des reprises de la femme faite par acte ou jugement distinct du jugement de séparation de biens (Aubry et Rau, § 516-24 ; Paris, 25 avril 1835 ; S. 35, II, 241).
6982. Nullité. — Créanciers. — La nullité du jugement de séparation de biens, prononcée à la requête des créanciers du mari, comme rendu en fraude de leurs droits, et même en raison de ce que l’instance a été portée devant un tribunal incompétent, n’existe qu’à l’égard de ceux qui l’ont fait prononcer, et la séparation continue de produire son effet à l’égard de tous autres, aussi bien qu’à l'égard de la femme qui ne peut pas se pourvoir devant le tribunal compétent pour faire prononcer à nouveau la séparation de biens, le premier jugement subsistant toujours vis-à-vis du mari et des autres créanciers (Marcadé, 1447-3; Guillouard, 111,1156; Cass., 10 mai 1875, 14 mai 1879; S. 75, I, 292 ; 79, I, 293).
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — LIQUIDATION
6983. Séparation de corps. — La disposition de l’article 873 C. proc., supra n° 6977, n’est pas applicable au cas où la séparation de biens est la conséquence d’un jugement de séparation de corps (Paris, 21 janvier 1858 ; S. 58, II, 565).
6984. Désistement — Après le jugement obtenu, la femme ne peut se désister du jugement, afin d’empêcher qu’il ne produise son effet, en vue de prendre sa part dans un accroissement imprévu de fortune survenu au mari depuis la demande, alors que celui-ci entend l’exécuter (Rodière et Pont, 2175, 2226).
§ 3. — Exécution. — Liquidation.
698d. Après formalités. — La femme ne peut commencer l’exécution du jugement que du jour où les formalités de publicité ont été remplies, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’expiration de l’année d’exposition, à peine de nullité de l’exécution (G. civ., 1445; Proc., 872). Mais l’exécution ou la liquidation peuvent être du même jour que l’accomplissement des formalités, la loi prescrivant seulement l’antériorité (Bioche, Sép. de biens, 53; Roll. de Vill., Ibid., 67 ; Rouen, 1er décembre 1825 ; Riom, 27 août 1844; S. 44, II, 653).
6986. Acceptation ou répudiation. — La femme séparée de biens a, comme en tout autre cas de dissolution de la communauté, la faculté d’accepter la communauté ou de la répudier (Pothier, 519, 520; Rodière et Pont,. 2165; Troplong, 1391, 1495; Duranton, XIV, 414, 450; Pigeau, II, p. 389; Guillouard, III, 1158; Carré et Chauveau, 2963; Laurent, XXII, 274).
6987. Renonciation. — Forme. — La renonciation à communauté est faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation (C. proc., 874). La renonciation, comme l’acceptation, supra n° 6803, peut être faite pendant le cours de l’instance en séparation, supra n° 4202.
6988. Renonciation tacite. — La disposition de l’article 1463 portant que « la » femme séparée de corps qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après )) la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir » renoncé, » est applicable également à la femme qui n’est que séparée de biens (Marcadé, 1463-3; Rodière et Pont, 1041; Troplong, 1582; Aubry et Rau, § 517-3, Guillouard, III, 1295 ; Hue, IX, 301 ; Grenoble, 12 février 1830. Contra Colmet de Santerre, VI, 120 bis ; Laurent, XXII, 407 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1058). Voir en ce qui concerne les explications relatives à cette disposition, supra nos 6799 à 6804.
6989. Séparation définitive. — La séparation est considérée comme définitive, quand le jugement a acquis force de chose jugée par l’expiration du délai d’appel (Troplong, III, 1579 ; Rodière et Pont, 1042 ; Aubry et Rau, § 517-15 ; Laurent, XXII, 408; Guillouard, III, 1296;. Cass., 2 décembre 1834; S. 34, I, 774; Colmar, 8 août 1833; S. 34, II, 229; Rouen, 26 juin 1851 ; S. 52, II, 10), du s’il y a eu appel, du jour de l’arrêt (Marcadé, 1463-1 ; Rodière et Pont, 1042; Troplong, 1579).
6990. Paiement. — Nullité. — La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu’à concurrence des biens du mari, dans la quinzaine du jugement (C. civ., 1444).
6991. Délai. — Le délai dé quinzaine court du jouT du jugement et non pas seulement du jour de la signification (Rodière et Pont, 2154 ; Troplong, 1159 ; Carré, 2944; Baudry-Lacantinerie, II, 945; Cass., 11 juin 1818. Contra Duranton, XIV, 412; Limoges, 24 décembre 1811). Il finit à l’expiration des quinze jours qui suivent le
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
jugement ; ainsi, s’il est du premier, le seize est tardif (Baudry-Lacantinerie, II, 944; Cass., 1 l juin 1818).
0992. Appel. — Si le mari avait interjeté appel avant le commencement des poursuites, la quinzaine ne commencerait à courir que du jour de l’arrêt confirmatif (Kodière et Pont, 2154 ; Carré et Chauveau, 2944, 2958; Baudry-Lacantinerie, II, 945).
0993. Paiement commencé. — Il suffit que le paiement volontaire des droits et reprises delà femme ait été commencé dans la quinzaine du jugement; il n'est pas rigoureusement nécessaire que le paiement ait été complété dans ce délai (Rodière et Pont, 2181 ; Troplong, 1361 ; Chauveau sur Carré, Quest. ,2950 ter ; Guillouard, III, 1135; Aubry et Rau, § 516-38; Baudry-Lacantinerie, II, 953; Cass., 3 février 1834; S. 34, I, 98; Trib. Cahors, 5 juin 1889; P. F. 89, II, 255). Ainsi emporte exécution du jugement de séparation le fait que le mari a cédé à sa femme, pour la payer d’autant de ses reprises, la totalité des biens lui appartenant avec réserve pour la femme de poursuivre le surplus sur les biens avenir du mari (Seine, 26 mars 1895; Rép. Defrénois, 8741). Mais il ne serait pas suffisant de stipuler que la femme s’en fera payer quand elle voudra (Bordeaux, 1 1 août 1840; S. 41, II, 3).
0994. Proportion. — Le paiement doit avoir été fait jusqu’à concurrence des biens du mari (C. civ., 1444), à la condition que ces biens soient dans le commerce. Si ce sont des biens qui ne puissent être cédés qu’à une certaine; classe de personnes, par exemple une pharmacie, la cession n'empêcherait pas le mari d’en demeurer propriétaire et la pharmacie pourrait être saisie par ses créanciers (Seine, 20 août 1868 ; Droit, 17 septembre. Contra Seine, 13 janvier 1882; Rép. Defrénois, 648).
099o. Poursuites. — Lorsque l'exécution ne résulte pas du paiement réel des reprises de la femme, elle doit résulter au moins de poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, supra n° 6991 (C. civ., 1444). Les poursuites sont tous actes d'exécution comme : un commandement de payer les frais; une sommation de se trouver chez le notaire; une assignation devant le tribunal à fin de liquidation (Troplong, 1362; Aubry et Rau, § 516-34; Laurent, XXII, 257; Guillouard, III, 1139 ; Baudry-Lacantinerie, II, 956; Colmar, 31 août 1811; Amiens, 17 mars 1826 ; Cass., 30 mars 1825, 6 décembre 1830 ; Limoges, 11 juillet 1839 ; S. 40, II, 17). Une citation en conciliation serait insuffisante (Nîmes, 21 mai 1819).
G99G. Signification. — On ne saurait considérer comme un acte de poursuite la simple signification du jugement par acte d’avoué à avoué ou même à domicile (Marcadé, 1445-3 ; Rodière et Pont, 2153 ; Troplong, 1363 ; Carré-et Chauveau, 2952 ; Bioche, 78; Dutruc, J 95; Aubry et Rau, § 516-35; Guillouard, III, 1138; Baudry- Lacantinerie, II, 956 ; Limoges, 11 juillet 1839 ; S. 40, II, 17 ; Rouen, 31 janvier 1863; S.. 63, II, 128. Contra Thomine, II, 1021 ; Cass., 9 juillet 1828; Bordeaux, 30 juillet 1833, 20 mars 1840 ; S. 34, II, 36 ; 40, II, 210). Toutefois la signification pourrait être suffisante si le mari se trouvait en état de faillite (Rodière et Pont, 2153 ; Troplong, 1364 ; Chauveau sur Carré, 2952 ; Bourges, 24 mai 1826; Cass., 27 juin 1842 ; S. 42, 1, 627 ; Rouen, 16 mai 1860 ; J. N., 17096).
G997. Non interrompues. — Il ne suffit pas que les poursuites aient été commencées dans la quinzaine, il faut qu’elles n’aient pas été interrompues depuis (G. civ., 1444). Il n’y a pas interruption, dans le sens de l’article 1444, parle fait seul que la femme, ayant à combattre un créancier de son mari, a cessé d’agir directement contre le mari pour plaider contre le créancier en présence du mari (Bordeaux, 19 avril 1817; Cass., 23 mars 1819) ; ni quand c’est le dénùment du mari et des circonstances parti-
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culières qui ont obligé la femme à suspendre ses poursuites (Chauveau sur Carré, 2953 ; Bioche, Sép. de biens, 8 2 ; Bordeaux, 15 mai 1839, 1er février 1845 ; S. 39, II, 389; 45, II, 580; Limoges, 25 février 1845; S. 46, II, 116) ; toutefois, meme dans ce dernier cas, il y aurait interruption de nature à entraîner la nullité de la séparation, si la femme ne les a pas reprises alors que le mari est revenu à meilleure fortune (Cass., 28 décembre 1858 ; S. 59, I, 513; Angers, 5 janvier 1877 ; S. 77, II, 320).
G990. Mobilier indispensable. — La discontinuité des poursuites n'est pas une cause de nullité de la séparation, quand, le mobilier saisi étant indispensable aux besoins des époux et de leurs enfants, la femme serait obligée de le remplacer à ses frais (Paris, 2 mars 1877 ; S. 77, II, 243 ; Cass., 26 juin 1878 ; S. 79, 1, 176).
6999. Trousseau remis. — La remise faite à la femme par le mari, après le jugement de séparation, du trousseau par elle apporté et dont, aux termes du contrat de mariage, elle avait conservé la propriété particulière et exclusive, ne constitue pas un acte d’exécution du jugement de séparation, alors surtout qu’ayant d’autres reprises à exercer, elle a, après ce paiement, interrompu ses poursuites (Alger, 31 mars 1858; Cass., 28 décembre 1858; S. 59, I, 513. Contra Baudry-Lacantinerie, 11, 954). Toutefois la remise du trousseau serait une exécution suffisante, si elle était accompagnée d’un procès-verbal de carence dressé au nom de la femme (Trib. Lyon, 31 juillet 1894 ; Rép. -Defrénois, 8592).
7000. Jugement par défaut. — La nullité de la séparation de biens pour défaut d’exécution dans la quinzaine s’applique au jugement qui la prononce par défaut aussi bien que lorsqu’elle est prononcée par un jugement contradictoire (Rodière et Pont, 2156; Troplong, 1359 ; Aubry et Rau, § 516-33 ; Bioche, Sép. de biens, 44 ; Roll. de Vill., Ibid., 74; Guillouard, III, 1141 ; Baudry-Lacantinerie, II, 945 ; Amiens, 19 février 1824 ; Toulouse, 23 août 1827) ; et peu importe que le mari ait été déclaré en faillite (Laurent, XXII, 250 ; Bruxelles, 14 mars 1855). Mais le délai de quinzaine ne court que du jour du jugement de débouté d’opposition, si cette opposition a été formée avant l’expiration de ce délai (voir les autorités citées supra n° 6992).
7001 . Appréciation. — La question de savoir s’il y a eu une interruption de nature à entraîner la nullité de la séparation est soumise à l’appréciation des tribunaux (Marcadé, 1444-3 ; Toullier, XIII, 74 et 75 ; Carré et Chauveau, 2953; Troplong, 1366 ; Rodière et Pont, 2157 ; Guillouard, III, 1140; Baudry-Lacantinerie, II, 957; IIuc, IX, 268 ; Seine, 24 novembre 1877 ; Droit, 28 ; Paris, 2 mars 1877 ; S. 77, II, 243 ; Cass.* 6 décembre 1830; Caen, 12 décembre 1855 ; S. 57, II, 299. Contra Cass., 2 mai 1831 ; S. 31, 1, 161, suivant lequel il suffit que l’interruption n’ait pas duré un an).
7002. Nullité. — Étendue. — La nullité pour défaut de paiement dans la quinzaine, ou pour absence d'exécution dans le même délai, ou encore pour interruption des poursuites, n'est pas restreinte au jugement de séparation. Elle s’étend à l’ensemble de la procédure, de sorte que les parties sont replacées dans le même état qu’avant la demande originaire, et que, pour faire prononcer de nouveau la séparation, il faut recommencer toute la procédure (Chauveau sur Carré, 955 bis ; Troplong, 1376 ; Dutruc, 216; Laurent, XXII, 258; Aubry et Rau, | 516-27; Rodière et Pont, 2158; Guillouard, III, 1144 ; Baudry-Lacantinerie, II, 958 ; Cass., 11 juin 1823, 3 avril 1848; S. 48, I, 384; Bordeaux, 22 janvier 1834 ; S. 34, II, 540 ; Grenoble, 23 avril 1858 ; S. 58, II, 397 ; Seine, 24 avril 1877 ; G. T. 16 juin).
7003. Droit de l’opposer. — Celte nullité, qu’il n’est pas nécessaire de faire prononcer préalablement (Cass., 15 janvier 1843 ; S. 43, I, 465), peut être opposée non seulement par les créanciers, dans l’intérêt desquels elle a été édictée, mais aussi
par le mari à la femme (Mareadé, 1444-3 ; Rodière et Pont, 2159 ; Trpplong, 1371 ; Toullier, XIII, 76; Laurent, XXII, 261 ; Aubry et Rau J 516-37 ; Guillouard, III, 1146; IIuc, IX, 269 ; Baudry-Lacantinerie, IR 961 ; Amiens, 19 février 1824, 9 décembre 1825; Bordeaux, 17 juillet 1833, 11 août 1840 ; S. 34, II, 53; 41, II, 4; Contra Dutruc, 227 ; Chauveau sur Carré, 2957 bis), et par la femme à son mari (Rodière et Pont, 2159 ; Aubry et Rau, § 516-38 ; Guillouard, 111,1147 ; Baudry-Lacantinerie, II, 961 ; Paris, 24 février 1855 ; S. 55, II, 433 ; Cass., 28 décembre 1858; S. 59, 1, 513; Paris, 20 novembre 1862 ; J. N., 17617. Contra Odier, 1,387 ; Taulier, V, 132 ; Laurent, XXII, 262). IIuc, IX, 269). Toutefois, elle ne serait pas opposable de la part des époux contre les tiers avec lesquels la femme, dans la limite de sa capacité de femme séparée, aurait traité en cette qualité, nul ne pouvant se faire un titre de sa propre faute (Rodière et Pont, 2159; Troplong, 1375; Laurent, XXII, 263; Guillouard, III, 1150; Baudry- Lacantinerie, II, 962 ; Grenoble, 8 avril 1835 ; Nîmes, 4 juin 1835; S. 37, II, 136; Cass., 27 juin 1842 ; S. 42, I, 627. Contra Aubry et Rau, § 516-39 ; Rouen, 8 novembre 1836 ; S. 37, II, 133).
7004. Créanciers antérieurs. — Les créanciers du mari, qui peuvent invoquer cette nullité, sont ceux antérieurs à l’exécution effective du jugement de séparation de biens, mais non ceux postérieurs (Troplong, 1368; Laurent, XXII, 260 ; Guillouard, III, 1146; Cass., 1er juillet 1863 ; S. 63, 1, 333; Orléans, 10 mars 1894; S. 94, II, 145. CoNTRiA Chauveau sur Carré, 2954 quater ; Rodière et Pont, 2159; Baudry-Lacantinerie, II, 960 bis) .
700o. Prescription. — La nullité pour défaut d’exécution dans la quinzaine ne forme pas une simple nullité de procédure qui doit être proposée avant toute défense; on peut la faire valoir pendant trente ans. A ce cas ne s’applique pas l’article 873 du Code de procédure (Odier, I, 387 , Troplong, 1370 ; Aubry et Rau, § 516-41 ; Laurent, XXII, 273; Guillouard, III, 1148; Hue, IX, 269; Baudry-Lacantinerie, II, 959; Cass., 13 août 1818 ; Bordeaux, 22 janvier 1834 ; S. 34, II, 540).
700G. Nullité couverte. — Cette nullité n’est pas d’ordre public; elle peut être couverte, en ce qui concerne le mari et la femme, par l’exécution du jugement après le délai de quinzaine et, en ce qui concerne les créanciers, par leur renonciation à l’invoquer, qui résulterait du fait de leur concours à l’exécution tardive (Troplong, 1369, 1372; Aubry et Rau, § 516-42; Laurent, XXII, 259 ; Guillouard, III, 1151; Baudry-Lacantinerie, II, 962; Cass., 11 avril 1837; S. 37, I, 989; Douai, 19 août 1840; S. 40, II, 497 ; Limoges, 25 février 1845 ; S. 46, II, 116 ; Seine, 22 novembre 1894; Rép. Defrénois, 8434).
7007. Responsabilité. — L’avoué de la femme serait responsable de la nullité pour défaut d’exécution dans la quinzaine, à moins qu’il ne justifie de la remise des pièces à la femme avant l’expiration du délai ou du moins de l’offre de cette remise, moyennant le remboursement des frais par lui avancés (Rodière et Pont, 2160 ; Limoges, 11 juillet 1839 ; S. 40, II, 17 ; Grenoble, 8 juillet 1859 ; S. 59,
7008. Surenchère. — Le jugement qui prononce la séparation de biens confère à la femme l’autorisation de faire toutes poursuites vis-à-vis de son mari pour le paiement de ses reprises, et, notamment de surenchérir un immeuble vendu sur lui, même sur la poursuite d’un tiers (Cass., 29 mars 1853 ; S. 53, I, 442).
7009. Inventaire. — Nous avons dit, supra n° 4180, que la femme séparée de biens n’est pas obligée, pour conserver la faculté d’accepter ou de renoncer, de faire procéder à un inventaire du mobilier. Cependant, il est utile qu’elle y fasse procéder.
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — LIQUIDATION
afin, en cas d’acceptation, de n’être tenue aux dettes envers les tiers que jusqu’à concurrence de son émolument, supra n° 4185.
7010. Ibid. — Délai. — La femme qui a obtenu sa séparation a trois mois pour procéder à l’inventaire de la communauté, et quarante jours pour délibérer sur le point de savoir si elle acceptera ou répudiera cette communauté (C. proc., 174); mais ceci ne dispense pas la femme de commencer les poursuites dans la quinzaine, sauf à les suspendre pour les continuer après les trois mois et quarante jours, et les achever ensuite sans interruption (Marcadé, 1445-2; Rodière et Pont, 2150; Troplong, 1358 ; Toullier, XIII, 79; Duran.ton, XIV, 411; Laurent, XXII, 254; Roll. de Vill., Sép. de biens, 72; Guillouard, III, 1144; Rouen, 27 avril 1816; Cass., 1er juin et 13 août 'ISIS ; Bourges, 13 février 1823).
7011. Liquidation. — Amiable. — La prohibition de la séparation volontaire résultant de l’article 1443 n’entralne pas la défense de l’exécution volontaire du jugement qui a prononcé la séparation. Il s’ensuit que l’exécution peut valablement être faite par une liquidation amiable (Rodière et Pont, 2151 ; Troplong, 1360; Laurent, XXII, 252; Colmet de Santerre, VI, 92 bis- 3; Guillouard, III, 1133; Bau dry-Lacan tinerie, II, 949 ; Cass., 29 août 1827 ; Poitiers, 4 mars 1830).
7012. Ibid. — Formes. — La plupart du temps, l’exécution du jugement de séparation de biens a lieu par une liquidation qui est amiable quand les parties sont d’accord pour y procéder, et, dans ce cas, par un notaire de leur choix, ou qui est judiciaire, s’il existe un désaccord, et alors par un notaire que le tribunal a désigné. Dans la quinzaine du jugement, il est dressé un procès-verbal des opérations de liquidation si cela est possible ; dans le cas contraire, il est dressé seulement, avant l’expiration de la quinzaine, le procès-verbal d’ouverture des opérations; puis, après que les renseignements et documents ont été recueillis, il est procédé aux opérations de liquidation. D’usage, la liquidation détermine le montant des reprises et le mari paie jusqu’à concurrence le ses biens (Toullier, XIII, 77 ; Cass., 29 août! 827 ; Poitiers, 4 mars 1830; Rouen, 30 mai 1883; Rép. Defrénois, 1694). Si les biens du mari ne sont pas liquides, on explique que la femme se fera payer sur les prix à provenir (Toullier, XIII, 78; Bordeaux, 29 août 1838: J. N., 10499). Enfin, si le mari ne possède aucun bien, Ton fait réserve de tous les droits de la femme pour les exercer quand et de la manière qu’il y aura lieu.
7013. Authenticité. — L’exécution, qu’elle soit amiable ou judiciaire, doit, conformément à l’article 1444, être constatée par un acte authentique, dans le but d’éviter toute antidate (Rodière et Pont, 2151). On considère comme un acte authentique le commandement à fin de paiement; en conséquence, si l’huissier constate le paiement dans l’exploit de commandement, il y a exécution suffisante du jugement de séparation (Laurent, XXII, 253; Guillouard, III, 1136; Baudry-Lacantinerie, II, 950 ; Hue, IX, 268 ; Cass., 12 août 1847 ; S. 48, 1, 56).
7014. Sous-seing privé. — Si l’exécution du jugement de séparation avait lieu au moyen du paiement ou d’une liquidation par acte sous seing privé, même enregistré, elle serait dénuée d’effet (Rodière et Pont, 2151 ; Dutruc, 190 ; Aubry et Rau,
§ 516-31 ; Laurent, XXII, 253; Guillouard, III, 1136 ; Hue, IX, 268; Baudry-Lacantinerie, II, 949 ; Rouen, 31 janvier 1863 ; S. 63, II, 128 ; Bordeaux, 7 novembre 1877 ; S. 78, II, 72. Contra Troplong, 1360; Cass., 23 août 1825).
701o. Séparation de corps. — Les dispositions de l’article 1444 ne sont pas applicables à la séparation de biens qui est la suite de la séparation de corps ; l’on ne doit pas y voir les mêmes raisons pour protéger les créanciers et prévenir une