SOS
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
entente de la part des époux (Marcadé, 1443-2; Duranton, XIV, 412 ; liodière et Pont, 2164 ; Carré et Chauveau, 2986 ; DutTUc, 184; Demolombe, IV, 516 ; Aubry et Rau, § 516-32 ; Laurent, XXII, 250; Guillouard, III, 1152; Baudrv-Lacantinér% II, 963'; Bordeaux, 4 février 1811 ; Orléans, 23 février 1843; Tri b. Lyon, 23 mai 1868 ; S. 68, II, 88).
70 IG. Communauté acceptée. — Quand la communauté a été acceptée par la femme, il y a lieu à la liquidation de la communauté suivant les règles établies dans la première partie de ce volume.
7017. Renonciation. — Reprises. — En cas de renonciation à la communauté, ce qui arrive presque toujours, on procède à la liquidation des créances et reprises de la femme contre son mari, en déterminant d'abord les biens qui font l'objet d'une reprise en nature, puis le montant des reprises en deniers, dont le paiement se fait conformément à ce qui est dit, supra n° 4248.
7018. Preuve. — Lorsqu'un mari reconnaît, après la séparation de biens, que la femme possédait, au moment de son mariage, certaines valeurs qui n’ont pas été portées au contrat, mais déclare en même temps que l’argent comptant qui figure parmi les apports de la femme est précisément la représentation de ces valeurs, son aveu est indivisible, et on ne peut en demander la division sous prétexte qu’il porterait sur deux faits distincts et sans connexion entre eux (Cass., 18 février 1873 ; S. 73, I, 168).
7010. Retenue. — Dans la liquidation de la communauté, par suite de la séparation de corps ou le divorce, le mari peut retenir sur la valeur des objets mobiliers qu’il a restitués à sa femme, la provision ad litem qu'il lui a payée, et, par compensation, avec les intérêts de la dot, la pension mensuelle accordée à la femme au cours de l’instance, supra nos 6812, 6813.
7020. Biens du mari. — Les reprises de la femme, après la séparation de biens prononcée, peuvent être exercées directement sur les biens personnels du mari, lorsque c’est par la faute de ce dernier qu'il a été impossible de composer la masse active de la communauté (Cass., 18 mai 1870 ; Le Droit du 19).
7021. Droit de survie. — La séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, celle-ci conserve seulement la faculté de les exercer au décès de son mari (C. civ., 1452, voir supra nos 6816, 6817).
7022. Préciput. — Il n’y a pas lieu non plus à la délivrance actuelle du préciput et les règles, indiquées supra nos6818 et 6819, en cas de divorce, sont applicables à la séparation de biens, sauf qu’il n’y a pas de déchéance vis-à-vis de l’époux contre lequel elle est prononcée (Marcadé, 1518-4 ; Rodière et Pont, 1503; Aubry et Rau, § 529-13 ; Laurent, XX11I, 357; Guillouard, III, 1621; Baudry-Lacantinerie, II, 1424). Si, par suite de la renonciation de la femme, le mari garde en entier le préciput, c'est à la charge de fournir cauLion, conformément à l'article 1518 (Rodière et Pont, 1563; Aubry et Rau, § 529-17. Contra Laurent, XXIII, 360 ; Guillouard, III, 1621).
7023. Dépens. — Mari. — Les frais de l’instance en séparation de biens et ceux de liquidation des reprises de la femme sont supportés par le mari, en qualité de débiteur (Roll. de Vill., Sépar. de biens, 108 ; et Reprises, 106).
7024. Ibid. — Faillite. — Liquidation judiciaire. — Si la séparation de biens a été poursuivie contre le mari qui est en état de faillite ou de liquidation judiciaire et contre le syndic de la faillite, ou le liquidateur judiciaire, les dépens doivent être mis à la charge des défendeurs chacun en ce qui le concerne; en conséquence les frais que doivent supporter le syndic ou le liquidateur judiciaire sont seuls privi-
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — FAILLITE
légiés. Quant au surplus des frais, ils incombent au mari, et puisque la femme doit en faire l’avance, ils sont recouvrés par elle comme accessoire de sa créance pour ses reprises (Paris, 6 mars 1885; Seine, 2 novembre 1885, 4 juillet 1888; .Trib. Saint- Quentin, 1er août 1890 : Trib. Chalon-sur-Saône, 14 août 1891; Trib. Orange, 26 avril 1893; Cass., 11 décembre 1895; Rép. Defrénois, 2677, 2762, 4948, 6633, 7668, 8792. Contra Trib. Saintes, 22 juin 1881 ; Trib. Valenciennes, 16 décembre 1885 ; Ibid ., 236, 2886).
7026. Ibid. — Hypothèque légale. — Les frais de l’instance en séparation de biens constituent une créance garantie par l’hypothèque légale et dont bénéficie l’avoué auquel la distraction de ces frais a été accordée (Trib. Grenoble, 17 août 1875).
7026. Ibid. — Assistance judiciaire. — La femme qui a poursuivi sa séparation de biens avec l’assistance judiciaire est dispensée provisoirement du paiement des frais et honoraires, tant de la procédure et du jugement que de la liquidation de ses reprises (Trib. Rambouillet, 11 mai 1860 ; Jur. N., 11776).
SECTION IV