JUDICIAIRE DU MARI
7027. Immeubles propres. — En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du mari, la femme, dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis. en communauté, reprend en nature ces immeubles et ceux qui lui sont advenus par succession ou par donation entre vifs ou testamentaire (C. comm. 557).
7028. Immeubles acquis en remploi. — La femme reprend pareillement les immeubles acquis par. elle et en son nom des deniers provenant de successions et donations, pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que ,1’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (C. comm. 558).
7029. Immeubles acquis sans remploi. — Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par le numéro précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (G. comm. 559).
7030. Effets mobiliers. — La femme peut reprendre en nature les effets mobiliers quelle s’est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs, ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté, toutes les fois que l’identité en est prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique (G. comm. 560).
7031. Non justification. — A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage, sont acquis aux créanciers, sauf au syndic ou au liquidateur judiciaire à lui remettre, avec l’autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage (G. comm. 560).
7032. Charges sur les immeubles. — L’action en reprise résultant des dispositions des articles 557 et 558, supra nos 7027, 7028, n’est exercée par la femme qu’à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
la femme s’y soit obligée volontairement, soit qu’elle y ait été condamnée (C. comm. 561).
7033. Dettes payées. — Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci, et elle ne peut, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite ou la liquidation judiciaire, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article 559 (C. comm. 562).
7034. Hypothèque légale. — Lorsque le mari était commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartenaient A l’époque de-la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire, sont seuls soumis à l’hypothèque légale de la femme : 1° pour les deniers et effets mobiliers qu’elle a apportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouve la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine ; 2° pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari (G. comm. 563).
703d. Avantages matrimoniaux. — La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n’ayant pas alors d'autre profession déterminée, est devenu commerçant dans l’année qui a suivi cette célébration, ne peut exercer dans la faillite ou dans la liquidation judiciaire aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne peuvent, de leur coté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat (G. comm. 564).
SECTION Y