DES EFFETS DE LA SÉPARATION
7036. Effet rétroactif. — Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande (G. civ., 1445), c’est-à-dire au jour de la signification de l’exploit d'ajournement, et non pas à la date de la requête adressée préalablement au président du tribunal (Rodière et Pont, 2618; Marcadé, 1449-1 ; Baudry-Lacantinerie, II, 971).
7037. Dissolution de communauté. — En conséquence, c’est du jour de la demande que la communauté d’entre les époux se trouve dissoute.
7036. Instance suspendue. — La rétroactivité résultant de l'article 1445 produit son effet, même lorsque l’instance est demeurée en suspens pendant plusieurs années, sans que la femme se soitjamais désistée de sa demande ou que le mari en ait demandé la péremption. En conséquence, si la femme reprend l’instance qu’elle avait momentanément suspendue, et forme, en tant que de besoin, une nouvelle demande en séparation de biens, c’est l’instance primitive qui se continue; et, dès lors, l’effet du jugement qui prononce la séparation de biens d'entre les époux remonte au jour de la demande originaire (Paris, 6 août 1868 ; Droit, 5 septembre ; voir cep. Rodière et Pont, 2167 ; Cass., 4 février 1846 ; S. 46, I, 553).
7039. Biens advenus. — Par suite, même dans le cas où la femme accepte la communauté, si, depuis la demande et pendant le cours de l'instance, il est échu à l’un ou à l’autre des époux des biens qui, légalement, auraient dû tomber dans la communauté, ils demeurent propres à celui des époux à qui ils sont advenus (Marcadé,
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — EFFETS
1449-1 ; Rodière et Pont, 2174 ; Colmet de Santerre, VI, 94 bis, 2°; Laurent, XXII, 340 ; Aubry et Rau, § 516, p. 401 ; Guillouard, III, I l 67 ; Hue, IX, 273 ; Baudry-Lacantinerie, II, 973).
7040. Époux. — Entre les époux, la rétroactivité résultant de l’article 1445 produit tous ses effets à partir du jour même de la demande.
7041. Tiers. — En ce qui concerne les tiers, elle remonte seulement au jour où la demande a été rendue publique par les publications et affiches, et la séparation de biens ne peut leur être opposée qu’à cette date.
7042. Nullité. : — A partir de ce moment, les actes passés entre le mari et des tiers pour la validité desquels l’existence de la communauté est nécessaire et qui porteraient préjudice aux droits de la femme seraient nuis, de même que s’ils n’étaient intervenus qu’après le jugement (Marcadé, 1449, 1 ; Rodière et Pont, 2178 ; Troplong, 1381 ; Laurent, XXII, 336 ; Guillouard, III, 1162 ; Cass., 30 juin 1807 ; Riom, 31 janvier 1826 ; Rennes, 3 juillet 1841 ; S. 41, II, 548 ; Bordeaux, 11 mai 1843; S. 43, II, 541 ; Toulouse, 7 mars J 845 ; S. 45, II, 590 ; Paris, 'J 3 juin 1855, 27 décembre 1860 ; S. 56, II, 169; 61, II, 263; Cass., 22 avril 1845; S. 46, I, 554. Contra Poitiers, 21 mars 1823 ; Riom, 31 janvier 1826 ; Rouen, 9 août 1839 ; S. 40, II, 153).
7043. Actes nuis. — Les actes pouvant être annulés, conformément à ce qui vient d’être dit, ne sont pas tous les actes passés par le mari, mais seulement ceux qui excèdent les pouvoirs d’un administrateur ordinaire ; quant aux actes de simple administration, ils continuent d’appartenir au mari, jusqu’à l’issue du procès en séparation (Marcadé, 1449 2; Rodière et Pont, 2177 ; Aubry et Rau, § 516-49 à 52 ; Colmet de Santerre, VI, 94 bis- 2; Guillouard, III, 1170 ; Baudry-Lacantinerie, II, 974; Hue, IX, 271. Voir Laurent, XXII, 318, 319).
7044. Actes d’administration. — Ainsi, le mari peut recevoir le montant de créances dues à la femme, et passer et renouveler les baux des immeubles de sa femme, pourvu que ce soit sans fraude (Rodière et Pont, 2178 ; Rennes, 2 janvier 1808). En cas de fraude, comme par exemple si les loyers ou fermages ont été payés par anticipation, ou si le bail a le caractère d’un acte de mauvaise administration, la femme peut demander la nullité du bail même au regard du preneur (Riom, 22 février 1806; Angers, 16 août 1820; Limoges, 19 février 1862; S. 63, II, 62).
704o. Actes de disposition. — Quant aux actes d’administration qui excèdent les pouvoirs d’un administrateur ordinaire, le droit pour le mari de les passer demeure en suspens dès la demande en séparation ; tels sont ceux de : s’obliger, vendre, donner ou aliéner de toute autre manière les biens communs ou ceux de la femme, si le contrat de mariage lui en a conféré la faculté. Ces actes, s’ils ont été consentis après que la demande a été rendue publique, peuvent être annulés sur la demande de la femme, même au regard des tiers de bonne foi (Aubry et Rau, § 516-49 ; Colmet de Santerre, VI, 94 bis- 2° ; Rodière et Pont, 2178 ; Guillouard, III, 1169 ; Iluc, IX, 273, Baudry-Lacantinerie, II, 974; Cass., 30 juin 1807 ; Rennes, 3 juillet 1841 ; S. 41, II, 548; Trib. Lyon, 31 juillet 1894 ; Rép. Defrénois, 8593. Voir cependant Laurent, XXII, 319).
7046. Cession à la femme. — - L’effet rétroactif résultant de l’article 1445 n'est pas applicable à la cession de meubles faite par le mari à sa femme en paiement de ses reprises au cours de l’instance en séparation de biens, l’article 1595 n autorisant la cession que quand la séparation a été prononcée (Aubry et Rau, § 516-63; Laurent, XXII, 344; Guillouard, III, 1172; Grenoble, 28 août 1847 ; S. 48, II, 469; Bourges, 25 janvier 1871 ; S. 71, II, 9 ; Cass., 1er juillet 1873 ; S. 73, I, 320 ; Besan-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
çon, 16 décembre 1882,; Riép. Defrénois, 1465. Contra Chambéry, 21 février 1876; S. 76, II, 143).
7047. Dettes. — Les dettes contractées par le mari pendant l’instance en séparation de biens ne tombent pas dans le passif de la communauté, puisque, par suite de la rétroactivité résultant de l’article 1445, la communauté est dissoute à partir du jour de la demande, à moins cependant qu’il ne s’agisse de dettes auxquelles la femme est personnellement tenue, telles sont les dettes que le mari a contractées pour les besoins du ménage (Aubry et Rau, § 516-48; Colmet de Santerre, VI, 94 bis- 2° ; Laurent, XXII, 345; Guillouard, III, 1166; Baudry-Lacantinerie, II, 976. Voir Cass., 22 novembre 1893 ; Rép. Defrénois, 7801).
7948. Intérêts. — Revenus. — Les intérêts de la dot et des reprises de la femme séparée courent depuis le jour de la demande en séparation, supra n° 6881, qu'elle accepte la communauté ou qu’elle y renonce. C’est à partir du même jour qu’elle a droit au revenu de ses propres repris en nature, supra n° 6882.
7049. Remboursement. — Après la séparation de biens prononcée entre époux, le mari (ce qui s’applique aussi au syndic de la faillite et au liquidateur judiciaire), peut exiger de sa femme le remboursement d’une créance qu’il a contre elle (Nîmes, 17 novembre 1863; S. 63, I, 246).
7000. Titres de créance. .— Après la séparation de biens, l’écrit contenant approbation parle mari d’un compte dressé par la femme et engagement par le mari de garantir la femme des conséquences de cautionnements souscrits par celle-ci pour des sommes portées à ce compte, constitue entre les époux, et sauf le droit des tiers, un titre de créance au profit de la femme ; et il ne saurait dépendre du mari d’anéantir le droit de la femme par une simple rétractation non acceptée par celle-ci (Cass., 8 juillet 1878; S. 78, 1, 459).
SECTION Y I