‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 232 sur 578 · DE LA CONTRIBUTION AUX FRAIS DU MÉNAGE · texte numérisé non relu

DE LA CONTRIBUTION AUX FRAIS DU MÉNAGE

7001. Principes. — La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage, et notamment des frais funéraires (Seine, 16 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 8435), qu’à ceux de l’éducation des enfants communs (C. civ., 1448), mais non des enfants d’un précédent mariage du mari (Marcadé, 1449-2). En cas de séparation de fait, la femme n’est pas tenue de contribuer au payement des dettes faites en dehors du domicile conjugal (Laurent, XXII, 285; Guillouard, III, 1224; Baudry-Lacantinerie, III, 1487; Grenoble, 21 mars 1851 ; D. 53, II, 62 ; Poitiers, 13 mai 1856; S. 57, II, 216; Paris, 9 juillet 1858 ; D. 58, II, 186).

7002. Détermination. — La part à la charge de chacun des époux, à défaut par eux de s’entendre, est déterminée par les juges (Rodière et Pont, 2181, 2182 ; Laurent, XXII, 278 ; Guillouard, III, 1219 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1485 ; Bordeaux, 27 avril 1831 ; S. 31, II, 208; Seine, 16 janvier 1879 ; Droit, 9 mai).

7003. Insolvabilité. — La femme doit supporter entièrement les frais du ménage et ceux d’éducation des enfants communs, s’il ne reste rien au mari (C. civ. , 1448), encore bien que ces charges doivent absorber la plus grande partie des revenus de la femme, même la totalité (Marcadé, 1448,-2 ; Grenoble, 28 janvier 1836; Paris, 13 janvier 1836 ; S. 36, II, 335, 336; Agen, 13 juillet 1849, 18 juin 1851; S. 49,

SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — FRAIS DU MÉNAGE

II, 367 ; 82, II, 17), et alors même qu’il s agit de frais faits pour l’éducation des enfants antérieurement à la séparation (Dutruc, 302 ; Aubry et Rau, | 316-61 ; Guillouard, III, 1220; Agen, 18 juin 1851 ; S. 52, II, 17. Voir cep. Laurent, XXII, 279; Cass., 22 novembre 1893 ; Rép. Defrénois, 5273).

7054. Répétition. — La femme, en supportant entièrement les frais du ménage et de l’éducation ou les dépenses des enfants, quand le mari ne peut y contribuer, acquitte une obligation directe et personnelle, et ne peut Ultérieurement, pour cette cause, exercer aucune répétition contre son mari (Troplong, -I486 ; Rodière et Pont, 2213; Laurent, XXII, 280; Aubry et Rau,.§ 516-62; Guillouard, III, 1227; Baudry-Lacantinerie, III, 1493 ; Riom, 20 juillet 1853 ; S. 54, II, 607).

7055. Dépenses du mari. — La femme séparée, en cas d’insolvabilité de son mari, ne peut être tenue de payer les dépenses que celui-ci a faites pour sa nourriture hors du domicile commun, alors qu’elle pourvoit dans ce domicile commun à tous les frais d’entretien du ménage ; et peu importe qu’il ait quitté ce domicile pour aller exercer momentanément son industrie dans le lieu où les dépenses ont été faites (Poitiers, 13 mai 1836 ; S. 57, II, 216 ; voir ausi Guillouard, III, 1224).

7056. Remise au mari. — La femme doit remettre au mari sa part contributive dans les charges du ménage, même lorsqu’elle les supporte en totalité (Pothier, 464 et 465 ; Marcadé, 1449-2 ; Rodière et Pont, 2185; Troplong, 1435; Aubry et Rau, § 516- 66; Laurent, XXII, 281 ; Guillouard, III, 1223 ; Baudry-Lacantinerie, 111,1488 ; Hue, IX, 276 ; Caen, 28 juillet 1808 ; Rouen, 8 juin 1824 ; Nancy, 28 janvier 1841 ; Caen, 8 avril 1851). Elle ne saurait faire constater en justice que c’est elle qui supporte la totalité des dépenses (Douai, 19 janvier 1897 ; Rép. Defrénois, 9754).

7057. Mari dissipateur. — Toutefois, si le mari est dissipateur ou fait un mauvais emploi des deniers destinés à subvenir à ces charges, la femme peut obtenir du tribunal l’autorisation de faire elle-même les dépenses (Marcadé, 1449-2; Rodière et Pont, 2185 ; Troplong, 1435 ; Aubry et Rau, § 516-65 ; Guillouard, III, 1223; Paris, 5 août 1807; Cass., 6 mai 1835; S. 35, I, 415; Caen, 8 avril 1851; S. 51, II, 720. Contra Laurent, XXII, 282 ; Riom, 16 février 1853; D. 54, II, 685). Dans ce cas, elle a qualité pour revendiquer les linges et hardes de ses enfants mineurs, saisis sur son mari (Guillouard, III, 1225 ; Caen, 13 mars 1851 ; S. 51, II, 719).

7058. Éducation. — Le mari, en raison de ce qu’il continue à avoir la puissance paternelle, a le droit de diriger comme il lui plaît l’éducation des enfants communs.

7059. Compensation. — On ne peut, en raison de ce que le chiffre de la contributioiL de la femme n’a pas encore été fixé, prétendre qu’une compensation s’opère entre les intérêts de ses reprises et l’obligation que lui impose l’article 1448 de contribuer aux charges du ménage (Guillouard, III, 1228; Baudry-Lacantinerie, III, 1495 ; Bordeaux, 1er février 1845; S. 45, II, 580; Rouen, 15 avril 1869; S. 70, II, 149).

7060. Garantie. — La disposition de l’article 1448 n’assujettit la femme à fournir aucune garantie pour assurer l’accomplissement de l’obligation qui lui incombe de contribuer aux charges du ménage, et elle ne peut y être contrainte, non plus qu’au remploi de la dot remboursée par le mari, surtout si elle est dans une bonne situation de fortune, et que rien ne relève chez elle l’intention de se soustraire à cette obligation (Rodière et Pont, 2186; Aubry et Rau, § 516-64 ; Troplong, 1438 ; Laurent, XXII, 283 ; Guillouard, III, 1226; Baudry-Lacantinerie, III, 1488 ; IIuc,4 IX, 276 ; Bordeaux, 27 avril 1831; S. 31, II, 208; Poitiers, 17 février 1842 ; S. 42, II, 472 ; Agen, 7 mars 1870; S. 70, II, 123; Paris, 27 avril 1877 ; Droit, 17 juin), sauf au mari si la

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

femme administre mal, à lui faire nommer un conseil judiciaire (Rodière et Pont, ■2186);

7001. Administration. — Le mari ne peut non plus, en raison de ce qu’il sc trouve chargé de l’éducation et l’entretien des enfants nés du mariage, retenir et conserver l’administration d’uiie partie des biens de sa femme pour faire face à une partie de cette dépense (Aubry et Rau, § 51 6-63 ; Laurent, XXII, 283 ; Guillo nard, III, 1226 ; Bordeaux, 27 avril 1831 ; S. 31, II, 208).

7002. Abandon d'administration. — La convention que la femme, pour sa "contribution dans les frais du ménage, abandonne au mari l’administration et la jouissance de ses biens personnels, serait sans effet comme tendant au rétablissement, autrement que dans la forme prescrite infra n° 7109, du régime détruit par la séparation de biens (Aubry et Rau, § 516-70 ; Bordeaux, 25 mars 1848 ; S. 48, II, 345. Voir Guillouard, 111, 1187 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1492).

7003. Obligations de la femme. — La femme, dans la limite de ses obligations, relativement aux dépenses communes et aux frais d'éducation des enfants, est personnellement tenue envers les tiers ; et elle ne peut refuser d’y satisfaire en alléguant qu’elle a remis à son mari le montant de sa part contributive (Aubry et B,au, § 516-67 ; Guillouard, III, 1222 ; Hue, IX, 276 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1489 ; Paris, 21 avril 1830, 20 mars 1850 ; S. 50, II 387 ; Cass., 27 janvier 1857, 25 mai 1891 ; D. 57, I, 142 ; S. 92, I, 369. Contra Laurent, XXII, 284).

7004. Achats par mari. — La femme séparée de biens peut être tenue de payer la totalité d’acquisitions faites par son mari, lorsqu’il est établi que les objets achetés étaient destinés non au ménage commun, mais personnellement à la femme qui les a reçus, et qui en a sciemment profité ; en pareil cas, le mari doit être réputé avoir agi comme mandataire de sa femme (Cass., 20 avril 1864 ; S. 64, 1, 503).

SECTION YII

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