DE L’ADMINISTRATION DE LA FEMME SÉPARÉE
7005. Actes d’administration. — La femme séparée soit de corps et de biens, •soit de biens seulement, en reprend la libre administration (C. civ. , 1449) ; par suite elle recouvre, en sa qualité de propriétaire, le droit de faire tous les actes réputés de •simple administration et de jouissance, sans qu’elle ait besoin de l’autorisation de son mari ni de justice (Rodière et Pont, 2189 ; Laurent, XXII, 287 ; Guillouard, III, 4177; Baudry-Lacantinerie, III, 1498).
70G0. Jouissance. — Elle cultive ses biens, recueille les récoltes, fait les coupes de taillis ou de futaies aménagées, ou vend les récoltes ou les. coupe sur pied. Elle tire produit par vente ou autrement de toutes les récoltes et de tous les fruits industriels ou naturels provenus de sa culture.
i 70G7. Instruments aratoires. — La femme séparée est de plein droit présumée propriétaire des objets qui servent à la culture de ses biens, tels que chevaux et •charrettes, alors même que le mari aiderait sa femme dans cette exploitation et que la plaque des charrettes porterait le seul nom du mari (Caen, 15 janvier 1849 ; S. 49, II, 425).
70U8. Baux.. • — Si elle ne cultive pas ses biens ruraux ou n’ôccupe pas ses .maisons, elle les loue et afferme en se conformant aux articles ^429. et;. 1430, suprâ
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — ADMINISTRATION
nos 4132, 4133 (Rodière et Pont, 2189 ; Aubry et Rau, § 316-54 ; Laurent, XXII. 294 : Guillouard, III, 1179 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1500 ; Cass., 22 novembre 1841; S. 42, I, 48 ; voir Douai, 24 juillet 1865 ; D. 66, II, 29). Si elle reçoit des loyers ou fermages par anticipation, cedoibêtre en se conformant aux usages à ce sujet. Mais la femme n’a pas capacité, sans l'autorisation de son mari, pour faire le transport de ses loyers à échoir, s’il n’est pas consenti pour les besoins de son administration (Paris, 12 mai 1859 ; S. 59, II, 561).
7069. Ibid. — Habitation. — Le droit de faire le louage de ses biens est sans limite ; en conséquence, la femme peut, en louant une maison à elle propre, faire obstacle à ce que son mari y fixe le domicile conjugal (Guillouard, III, 1179 ; BaudryT. Lacantinerie, III, 1501 ; Caen, 8 avril 1851 ; S. 51, II, 720 ; Bordeaux, 28 juillet
7070. Industrie. — Si la femme exerce un commerce ou une industrie, ou une profession artistique, elle fait tous les actes de commerce et autres qui s’y rattachent.
7071. Réparations. — La femme est tenue au paiement des réparations nécessaires, utiles et voluptuaires faites à ses immeubles (Paris, 26 avril 1893 ; Rép. Defrénois, 7825), mais non si c’est le mari qui les a commandées (Cass., 5 mai 1880 ; S. 80, I, 408).
7072. Recouvrements. — Elle touche, sans le concours de son mari, toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts, arrérages, loyers, fermages ou autres revenus et répartitions, même le remboursement du capital de rentes anciennement foncières. Le marine serait pas admis dans sa prétention de surveiller le versement ni remploi des sommes reçues (Duranton, XIV, 426 ; Troplong, 1423 ; Aubry et Rau, |516-55; Colmet de Santerre, VI, 101 bis; Laurent, XXII, 295; Demolombe, IV, 154; Guillouard, III, 130 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1502 ; Bourges, 3 février 1861, Mon. Trib., 1861, p. 447).
7073. Poursuites. — Elle exerce contre ses débiteurs les poursuites nécessaires,
sauf à se faire autpriser par son mari ou par justice, si les poursuites l’obligent à ester en justice, la femme séparée ne pouvant, d'après l’article 215, ester en justice sans l'autorisation de son mari (Marcadé, 1449-3 ; Troplong, 1410 ; Aubry et Rau, §516-81 ; Laurent, XXII, 322 ; Guillouard, III, 1202 ; Cass., 12 février 1818, 5 mai 1829, 7 décembre 1830, 13 novembre 1844 ; S. 45, 1, 45.; Nancy, 24 juin 1854 ; S. 54, U, 550. Contra Colmar, 8 août 1820; Poitiers, 19 août 1824; Lyon, 18 juin 1847 ; S. 48, 11,98). :r*.
7074. Retrait de titres. — Elle a le droit, sans autorisation, de faire le retrait de ses actions, obligations ou autres titres au porteur, déposés à la Banque de France, dans des établissements de dépôt ou de crédit ou dans les caisses des compagnies ou sociétés dont les actions, obligations ou autres titres dépendent.
707o. Conversion. — Elle a également le droit de convertir ses actions ou obligations nominatives en titres au porteur, ou ses actions et obligations au porteur en titres nominatifs, cette conversion étant 1 exercice d un droit attaché à la nature de son titre quelle met sous une forme jugée par elle plus avantageuse, et non pas une aliénation (Laurent, XXII, 304 ; Guillouard, III, 1197 ; Baudry-Lacantinerie, .111, 1504 ; Seine, 9 juillet 1872 ; S. 72, II, 208 ; Paris, 12 juillet 1869, 4 mars 1875 ; S, 69, II, 32 ; 75, II, 238 ; Cass., 8 février 1870, 13 juin 1876 ; S. 70, 1, 189 ; 76, I, 344).
7076. Placements. — Valeurs mobilières. — Elle place ses capitaux à Litre de prêt, avec ou sans hypothèques, privilèges ou autres gages, ou sur billets, ou en
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
achats d’objets mobiliers, de créances, rentes sur l’État ou sur particuliers, actions, obligations, parts d’intérêts, bons ou autres valeurs en titres nominatifs ou au porteur à son choix, et même à rente perpétuelle ou viagère (Troplong, 142*2 ; Aubry et eau, § 516-59 ; Laurent, XXII, 298 ; Paris, 17 mai 1834 ; S. 34, II, 280 ; Seine, 3 février 1869, 21 décembre 1891 ; Paris, 8marsl893; D. 71, III, 109; Rép. Defrénois, <6882, 7323. Contra Demolombe, IV, 138 ;Guillouard, III, 1196; Baudry-Lacantinerie, 'III, 1303) ; mais elle ne peut prêter une somme d’argent remboursable sans intérêt ^au décès de l’emprunteur plus jeune qu’elle, un tel prêt constituant une libéralité déguisée (Laurent, XXII, 307; Paris, 29 janvier 1874; S. 74, II, 36). Il a été jugé -qu’elle pouvait faire un prêt à intérêt à son mari pour les besoins de son commerce (Seine, 11 janvier 1898 ; Rép. Defrénois, 10613).
7077. Ibid. — Assurance sur la vie. — L’assurance souscrite sur la tête de •son mari par une femme séparée de biens à son profit, est sa propriété personnelle et, •au décès de son mari, elle a un droit exclusif au capital assuré, alors que les primes ont été payées de ses deniers personnels (Seine, 12 janvier 1887; Rép. Defrénois, :3720. Voir Baudry-Lacantinerie, III, 1302 bis).
7078 Ibid. — Immeubles. — La femme peut encore employer ses capitaux en acquisition d’immeubles, pourvu que le paiement du prix soit fait comptant (Demolombe, IV, 137 ; Aubry et Rau, § 316-59 ; Colmet de Santerre, VI, 101 bis- 2 ; Baudry- Lacantinerie, III, 1503 ; Laurent, XXII, 297. Contra Guillouard, III, 1194 ; Seine, 18 avril 1891). Toutefois, il a été décidé qu’elle n’avait pas capacité pour faire, sans l'autorisation de son mari, une acquisition d’immeubles en remploi de ses deniers dotaux (Agen, 9 novembre 1881 ; Cass., 2 décembre 1885 ; Rép. Defrénois, 1238, 2985. Voir aussi Guillouard, III, 1194 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1503). Si le prix n’était pas payé comptant ou s’il était payé à l’aide d’un emprunt avec subrogation, l’engagement de la femme non autorisée excéderait ses pouvoirs d’administration, et la vente serait susceptible d’être annulée (Aubry et Rau, § 516-59 ; Colmet de Santerre, VI, 101 bis- 2°; Guillouard, III, 1192; Toulouse, 6 juin 1883; 0. 85, II, 75).
7070. Ibid. — Fraude. — Les créanciers du mari peuvent être admis à prouver que les acquisitions faites sous le nom de la femme ont eu lieu, en réalité, pour le mari et dans le but de soustraire frauduleusement les biens acquis à leur action (Cass., 28 février 1855 ; S. 56, I, 513 ; voir cep. Laurent, XXII, 299).
7080. Mainlevée. — La femme trouve aussi dans ses pouvoirs d’administration de droit de faire mainlevée des inscriptions, saisies, oppositions, gages, etc., militant à son profit et qui garantissaient le paiement (Duranton, XX, 190; Troplong, Hypothèque, 538 bis ; Pont, Ibid., 1077 ; Laurent, XXII, 296 ; Aubry et Rau, § 516-55 ; Guillouard, III, 1191 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1502 ; IIuc, IX, 278 ; Turin, 19 janvier 1810. Contra Grenier, Hypothèque, 524 ; Battur, IV, 668). Mais elle ne serait pas recevable à consentir à la mainlevée et à la radiation de l’hypothèque en dehors de iout paiement et sans rien recevoir (Guillouard, III, 1193 ; Baudry-Lacantinerie, III, ■1502).
7081. Antériorité. — De même elle n'a pas capacité pour consentir une cession ■d'antériorité d'un droit hypothécaire; une telle cession, alors surtout qu’elle a lieu :sans équivalent, constitue une aliénation que la femme séparée est incapable de faire sans l’autorisation de son mari (Baudry-Lacantinerie,- III, 1502; Alger, 22 janvier 1866 ; S. 66, II, 193).
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — ADMINISTRATION