RIT
7082. Emprunts. — Engagements. — La femme peut faire des emprunts et s’engager pour les besoins et dans les limites de son administration, mais non em dehors de ces besoins (Marcadé, 1449 3; Rodière et Pont, 2193; Troplong, 1418; Duranton, 11, 492 ; Demolombe, IV, 163; Aubry et Rau, § 516-77 ; Roll. de Vill.T Séparation de biens, 125 ; Laurent, XXII, 309 à 312 ; Guillouard, III, 1192 ; Baudry- Lacantinerie, III, 1505 ; Cass., 5 mai 1829, 7 décembre 1830, 3 janvier 1831, 21 août! •1839, 30 décembre 1862 ; S. 31, I, 22 ; 39, I, 663; 63, I, 257 ; Caen, 6 mars 1844 ; S. 45, 11,501; Rouen, 30 juillet 1844 ; D. 57, II, 209; Paris, 28 juin 1851, 27 novembre- 1857, 12 mai 1859 ; S. 51, II, 337 ; 59, II, 56; Seine, 2 avril 1895 ; Rép. Defrénois, 8770. Contra. Cass., 16 mars 1813, 18 mai 1819 ; Paris, 23 août 1825, 3 mars 1832;; S, 33, II, 371).
7083. Exécution. — Les engagements contractés par la femme seule, mêmedans les limites de son droit d'administration, ontpour gage non seulement le mobilier, mais aussi ses biens immeubles; car en les contractant elle oblige tout som patrimoine (Rodière et Pont, 2194; Aubry et Rau, § 516-78 ; Laurent, XXII, 314; Guillouard, III, 1199; IIuc, IX, 281 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1505; Demolombe; IV, 161. Contra Marcadé, 1449-3).
7084. Faillite. — Concordat. — La femme séparée, admise au passif de lis faillite de son mari pour une créance dotale non garantie par son hypothèquelégale à défaut d’immeuble possédé par le mari, doit être admise à concourir au concordat de ce dernier; en cela, elle fait non une aliénation, mais un acte de simpleadministration (Cass., 11 novembre 1867 ; S. 68, I, 17 ; Comm. Seine, 14 septembre-
7085. Ibid. — Non libération. — Mais le mari n’est pas libéré envers sa femmepar le seul effet du concordat et du paiement des dividendes promis, comme il l’est envers les autres créanciers : les principes protecteurs de la dot impliquent la. persistance de l’action ou personnelle ou hypothécaire de la femme pour la portion* de la dot restée due (Cass., 11 novembre 1867 ; S. 68, I, 17).
708G. Actes interdits. — La femme n’a pas dans ses pouvoirs d’administration-le droit, sans l’autorisation de son mari, de s’engager pour un tiers en se portant caution (Laurent, XXII, 318; Guillouard, III, 1204; Baudry-Lacantinerie, III, 1506 ~ Cass., 7 décembre 1829 ; voir Paris, 7 décembre 1824, 23 août 1825) ; souscrire des» lettres de change (Nîmes, 4 juillet 1823) ; consentir un aval de garantie (Laurent,. XXII, 318; Poitiers, 3 février 1858; S. 58, II, 620; Besançon, 5 avril 1879; S. 80* II, 291) ; faire des opérations d'achats de marchandises ou de valeurs, alors qu’elle ne peut s’en libérer avec ses revenus (Laurent, XXII, 320; Cass., 30 décem^bre 1862; S. 63, I, 257; Limoges, 12 décembre 1868; S. 69, II, 104; Douai. 15 mai 1882 ; Rép. Defrénois, 846 ; voir Cass., 20 novembre 1865; S. 66, I, 14);.: contracter une société commerciale (Laurent XXII, 319; Guillouard, III, 1207; Baudry-Lacantinerie, III, 1506; Paris, 19 janvier 1838; J. N., 10107); se livrer à* des opérations de bourse (Nancy, 21 juillet 1896; Rép. Defrénois, 9364); accepter unesuccession (Aubry et Rau, § 516, p. 409 ; Laurent, XXII, 315 ; Guillouard, III, 1192, Baudry-Lacantinerie, III, 1506; Hue, IX 284); accepter une donation ou un legs* (C. civ., 934; Aubry et Rau, § 516, p. 410; Laurent, XXII, 316; Guillouard, III> 1205. Contra Bordeaux, 2 avril 1891 ; Rép. Defrénois, 6057); compromettre mêmeen ce qui concerne ses biens mobiliers (Demolombe, IV, 610; Aubry et Rau, § 516* 80; Laurent, XXII, 323; Guillouard, III, 1208-2,1209; Baudry-Lacantinerie, III,. 1508; Iluc, IX, 284).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
7087. Jouissance au mari. — Si la femme -séparée judiciairement laisse la jouissance de ses biens à son mari, voir supra nos 5937 à 3944.
7088. Aliénation. — Mobilier. — La femme séparée peut disposer de son mobilier et l’aliéner (C. civ., 1449), que la séparation soit contractuelle ou judiciaire, sans restriction, mais seulement dans les limites du droit qui lui appartient d’administrer ses biens (Marcadé, 1449-4; Troplong, 2282; Duranton, XV, 313 ; Demolombe, IV, .148; Aubry .et Rau, § 516-56 et 532-12; Laurent, XXII, 331 et XXIII, 445; GuiL lcuard, III, 1193 ; Baudry-HLacantinerie, III, 1498 ; Lyon, 18 juin 1847 ; S. 48, II, 98 ; Seine, 9 juillet/1872 ; D. 72, III, 96; voir cep. Rodière et Pont, 2088 ; Dutruc, 332; Nancy, 24 juin 1854; S. 54, II, 550; Paris, 12 mai 1859; S. .59, II, 561 ; Cass., 30 décembre 1862 ; S. 63, 1, 257).
7080. Ibid. — Mobilier corporel. — Elle peut donc, sans l’autorisation de son mari, vendre son mobilier corporel, soit à l’amiable, soit aux enchères, en bloc ou en détail, faire des échanges de mobilier.
7090. Ibid. — Mobilier incorporel. — Mais le droit de transporter ses créances, céder et transférer ses rentes sur l’Etat, actions ou obligations dans les compagnies de finances ou d’industrie ou dans les emprunts d’Etats ou de villes, qu’elles soient nominatives ou au porteur, lui est vivement contesté (pour la négative : Marcadé, 1449-3; Demolombe, IX, 155; Guillouard, III, 1193; Baudry-Lacantinerie, III, 1498’. Contra Aubry et Rau § 51 6-56 ; Laurent, XXII, 303; Seine, 22 juin 1864 ; 9 juillet 1872.; D. 72, III, 96).
7091. Fonds de commerce. — La vente d'un fonds de commerce ne rentre pas dans les actes d'administration permis à la femme, séparée ; une telle vente faite sans autorisation serait susceptible d’être annulée (Seine, 9 mai 1893; Rép. Defrénois 7663),
. 7092. Droits successifs. — La faculté d’aliéner embrasse les objets et droits
individuels étant aux mains de la femme, mais non les droits indivis dans une universalité; ainsi, la femme n’aurait pas capacité pour, sans autorisation, consentir une cession de droits successifs, même purement mobilière.
7093. Transaction. — La femme, ayant la capacité d’aliéner ses biens meubles,, a le droit, en vertu de l’article 2045, de transiger, quand la transaction porte sur des choses ou des droits de nature mobilière (Duranton, XVIII, 409; Troplong, Transaction, 51 ; Demolombe, IV, 159 ; Aubry et Rau, § 516-57 ; Laurent, XXII, 306; Guillouard, 111,1208; Baudry-Lacantinerie, III, 1507; Hue, IX, 284).
7094. Partage. — Nous avons dit, supra n° 2084, que la femme séparée peut, sans autorisation, procéder au partage amiable des successions purement mobilières à elles échues (aux autorités citées ajouter : Guillouard, III, 1198. Contra Baudry- Lacantinerie, III, 1506).
709o. Donation. — La faculté d’aliéner appartenant à la femme séparée est restreinte à l’aliénation à titre onéreux par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière, et ne s’étend pas aux aliénations à titre gratuit (G. civ., 905). La femme ne pourrait donc pas, sans autorisation, donner son mobilier (Marcadé, 1449-4; Rodière et Pont, 2192; Duranton, XIV, 1425; Demolombe, IV, 150; Aubry et ltam § 516-79 ; Laurent, XXII, 307 ; CoLmet de San terre, VI, 101 bis- 4° ; Guillouard,. III, 1193 ; Hue, IX, 279 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1498), ni par analogie faire une remise de dettes..
7096. Société. — Les époux séparés de biens judiciairement ou contractuellement ne peuvent former entre eux une société civile ou de commerce ; ce serait
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — ADMINISTRATION
indirectement établir entre eux une communauté en dehors des formes voulues par la loi et ainsi déroger à leurs conventions matrimoniales (Duvergier, Société, 102 ; Massé, Droit commerc., Il, 1257 ; Troplong, 210 ; Paris, 9 mars 1859, 24 mars 1870 ; S. 59, II, 502; 71, II, 71; Cass., 7 février 1860, 7 mars 1888; Nîmes, 18 décembre 1886 ; Gomm. Seine, 4 mars 1897 ; S. 60, I, 414; Rép. Defrénois, 4054, 4275, 9756; voir cep. Molinier, Droit comm., 117; Alauzet, Ibid., I, 35; Roll. de Vill., Sépar. de biens, 15 ; Laurent, XXII, 319).
7097. Non communauté. — Tout ce qui est dit dans la présente section s’applique à la femme séparée qui était mariée sans communauté (Rodière et Pont, 2202).
7098. Régime dotal. — Quand la séparation de biens a été obtenue par une femme mariée sous le régime dotal, voir en ce qui concerne ses effets, supra , nos 61 86 à 6191.
7099. Aliénation. — Immeubles. — La femme .séparée ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans être autorisée en justice à son refus (C. civ., 1449), qu’il s’agisse d’immeubles propres à la femme avant la séparation de biens, ou d’immeubles acquis par elle depuis ou reçus pour sa part dans la communauté (Rodière et Pont, 2194). Cette disposition s’applique non seulement à l’aliénation totale, mais aussi à l’aliénation partielle, telle que : la constitution d’une servitude, l’hypothèque, Y emphytéose, les baux pour une durée de plus de neuf années, etc. (Rodière et Pont, 2194; Laurent, XXII, 324), comme aussi à leur engagement sous forme d’antichrèse (Troplong, 1420 ; Rodière et Pont, 2194 ; Aubry et Rau, 1 156-71 ; Guillouard, III, 1203; Baudry-Lacantinerie, III, 1498; Cass., 22 novembre 1841 ; S. 42, I, 48; Besançon, 5 avril 1879; S. 80, II, 191 ; Rouen, 29 novembre 1893 ; Rec. arrêts Rouen, 1894, p. 98) ; à la vente de futaies et arbres de haute tige qui, faisant partie intégrante du fonds, doivent être considérés comme immeubles (Orléans, 16 mai 1878 ; Journ, N., 3116; voir Baudry-Lacantinerie, III, 1500) ; et à la concession d’ouvrir une mine, carrière, tourbière, ou d’extraire des pierres, houilles, phosphates de chaux, etc., dans un immeuble (Guillouard, III, 1185; Hue, IX, -277 ; Baudry-Lacantinerie, 111,1500; Douai, 10 décembre 1872 ;
7100. Ibid. — Concours du mari. — Le mari est garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement (C. civ., 1450), ou avec son autorisation (Guillouard, III, 1212; Cass., 1er mai 1848; S. 48, I, 501)., que l’autorisation ait été donnée dans l’acte même de vente ou par un écrit séparé (Rodière et Pont, 2207 ; Troplong, 1447 ; Aubry et Rau, § 516-72 ; Roll. de Vill., Remploi, 80. Contra Marcadé, 1450-1 ; Duranton, XIV, 429; Laurent, XXII, 329 à 331).
7101. Ibid. — Prix touché. — Il importe peu, en pareil cas, que rien n’indique que le mari ait reçu le prix, car le mari ayant le devoir de veiller à la conservation des biens de la femme, il y manque en l'autorisant à aliéner sans s’assurer si le prix n’en sera point dissipé. Si donc il laisse la femme toucher seule le prix, ainsi qu’elle en a le droit, il est responsable de sa négligence (Rodière et Pont, 2206, 2216; Aubry et Rau, § 516-73, 76; Troplong, 1452; Laurent, XXII, 332 ; Guillouard, III, 1213 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1217; Poitiers, 28 février 1834; S. 34, II, 135. Contra Marcadé, 1450-2).
7102. Ibid. — Opposition. — Afin de mettre sa responsabilité à couvert, le mari peut s’opposer à ce que le prix soit payé hors sa présence, soit eh faisant une défense par huissier à l’acquéreur, soit en subordonnant son auto.-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
risation de vendre à la condition d’un emploi déterminé (Aubry et Rau, § 516, p. 408; Guillouard, III, 1217. Contra Laurent, XXII, 335; Baudry-Lacantinerie, III, 1528).
7103. Ibid. — Autorisation de justice. — Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix, si l’aliénation a été faite par la femme sous l’autorisation de la justice à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui ou ont tourné à son profit (C. civ., 1450).
7 104. Ibid. — Termes. — En cas de simple concours du mari à la vente faite avec l’autorisation de justice, le mari n’est responsable du défaut d'emploi que si le prix a été immédiatement payé; car s’il a été payé à la femme seule au terme fixé, il n’est pas responsable (Marcadé, 1450-1 ; Rodière et Pont, 2210; Roll. de Vill. , Remploi, 81; Baudry-Lacantinerie, III, 1528).
710o. Ibid. — Présomption. — Lorsque, en cas de vente faite avec l’autorisation de justice, il y a seulement présomption que le prix a été touché par le mari, il peut être admis à prouver que malgré son concours à l’acte, c’est bien la femme qui a reçu le prix et en a disposé (Marcadé, 1450-1 ; Rodière et Pont, 2212; Baudry- Lacantinerie, III, 1531).
7106. Ibid. — Emploi. — Dans tous les cas où la responsabilité du mari est engagée, si un emploi a été fait par la femme, même avec le concours de son mari, celui-ci n’est point garant de l’utilité de cet emploi (G. civ., 1450). Il est donc à l’abri de tout recours par le fait seul que la femme a employé le prix à se procurer un nouvel immeuble, ou de tout autre manière, même lorsque l'emploi serait mauvais (Marcadé, 1450-2; Guillouard, III, 1217; Cass., Belg., 18 janvier 1883 ; Rép. Defrénois, 1323; voir Rodière et Pont, 2208; Cass., 2 août 1853; S. 55,
7107. Capitaux recouvrés. — Les principes, exposés supra nos 7100 à 7106, sont applicables aux capitaux, créances et valeurs de la femme recouvrés ou réalisés pendant le mariage, selon que les fonds ont été touchés ou non en la présence du mari. Lors même que les deniers ont été touchés par la femme seule, le mari peut être déclaré responsable de leur perte provenue de son fait personnel; par exemple, si, abusant de son ascendant moral, il a, pour satisfaire ses propres goûts, entraîné sa femme à dissiper une partie de ses capitaux (Rodière et Pont, 2214 ; Guillouard, III, 1216; Baudry-Lacantinerie, III, 1530; Cass., 9 août 1852, 13 août 1863; S. 53, I, 197; 63, I, 473).
7106. Cas divers. — Tout ce qui est dit, supra nos 7099 à 7107, est applicable, que la séparation soit judiciaire .ou contractuelle, ou qu’il .s’agisse d’une femme dotale au regard de ses paraphernaux ; l’influence du mari pouvant se faire sentir également dans chacun de ces cas (Marcadé, 1450-3; Rodière et Pont, 2010,2215; Troplong, 1457, 2295 ; Duranton, XV, 316; Pont, Privilège, 774; Laurent, XXIII, 446 ; Roll. de Vill., Remploi, 74; Guillouard, III, 1675, IV, 2177; Hue, IX, 504; Baudry- Lacantinerie, III, 1529; Limoges, 22 juin 1828 ; Poitiers, 24 juin 1831 ; S. 31, II, 295 ; Caen, 21 mai et 15 juin 1851 ; S. 52, II, 588 ; 54, II, 91 ; Agen, 3 décembre 1852 ; S. 52.
II, 588 ; Cass., 27 avril et 27 décembre 1852, 25 avril 1882; S. 52, 1, 401 ; 53, I, 161 ;
Paris, 7 mars 1853; S. 53, II, 351 ; Lyon, 25 janvier 1860 ; S. 60, II,. 240 ; Montpellier., 13 décembre 1862; S. 63, II, 8 ; Aix, 18 juin 1894; Rép. Defrénois, 847, 8500. Contra Toulouse, 15 mai 1834, 27 mai 1840, 15 novembre 1849 ; S. 35, 11,17 ; 40, II, 304 ; 50, II, 499). . A •