DE LA COMMUNAUTÉ
7109. Consentement. — La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties (C. civ., 1451). Le mari ne pourrait y contraindre sa femme, même en justifiant que le désordre de ses affaires a cessé et que les droits et reprises de sa femme sont garantis (Colmet de Santerre, VI, 103 bis- 3°; Laurent, XXIL 354; Aubry et Rau, § 516, p. 410; Guillouard, III, 1229; Baudry-Lacantinerie, II, 980).
7110. Femme mineure. — La loi n’exigeant que le consentement des parties, la femme mineure peut, sans le concours de ses ascendants ou du conseil de famille, consentir au rétablissement de la communauté (Rodière et Pont, 22 26).
7111. Formes. — La communauté ne peut être rétablie que par un acte passé devant notaire et avec minute (C. civ., 1451). L’intervention de l’officier public a pour objet, en même temps qu'elle garantit la liberté des parties contractantes, d’assurer l’irrévocabilité de leur convention.
7112. Publicité. — Une expédition de l’acte de rétablissement doit être affichée au grefffe du tribunal civil, et, si le mari est commerçant, au greffe du tribunal de commerce (G. civ., 1445, 1451). 11 n’v a pas lieu de le faire lecturer ni publier dans la forme prescrite à l’égard du jugement de séparation de biens, le rétablissement de communauté étant vu avec faveur (Marcadé, 1451-1 ; Rodière et Pont, 2229 ; Troplong, 1467 ; Aubry et Rau, § 516-82; Guillouard, III, 1231 ; Hue, IX, 286 ; Baudry- Lacantinerie, II, 981 ; Cass., 17 juin 1839; S. 39, 1, 460. Contra Duranton, XIV, 430 ; Rouen, 4 novembre 1835 ; S. 36, II, 207).
7113. Amende — Le notaire n’est pas passible d’amende pour défaut de publication de l’acte de rétablissement de communauté (Trib. Seine, 30 juillet 1856; Rép. pér., 723).
7114. Non publicité. — Le défaut de publicité de l'acte de rétablissement de communauté peut être opposé par les tiers, mais non par les époux entre eux (Rodière et Ponl, 2230; Aubry et Rau, § 516-83; Laurent, XXII, 356; Guillouard, III, 1232 ; Hue, IX, 286 ; Baudry-Lacantinerie, II, 985; voir cependant Troplong, 1468).
71 lo. Effets. — La communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation (C. civ., 1451). Comme conséquence , les biens acquis par les époux, les successions mobilières qui leur sont échues pendant la séparation tombent en communauté, de même que les dettes qu’ils ont contractées sont à la charge de la communauté (Marcadé, 1451-2 ; Roll. de Vill., Rétabliss. de communauté, 9; Baudry-Lacantinerie, II, 981).
7116. Actes de la femme. — Néanmoins le rétablissement ne préjudicie nullement à l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’article 1449 (C. civ., 1451). Ainsi les aliénations de mobilier par elle laites, les engagements qu’elle a contractés restent valables, les pertes qu elle a subies retombent sur la communauté; et si un de ses propres a été aliéné, elle a l’action en reprise.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
7117. Régimes divers. — La disposition de l’article 1451 n’est pas limitative et s’applique à tous les cas où les conventions matrimoniales ont été modifiées par la séparation de biens. En conséquence, les époux peuvent faire revivre tout autre régime matrimonial, tel que le régime dotal, ou le régime de non communauté (Rodière et Pont, 2237; Troplong, 1475; Hue, IX, 286; Baudry-Lacantinerie, II, 988).
7118. Avantages. — Le rétablissement de la communauté, ayant pour effet de mettre à néant la séparation judiciaire, ne peut être considéré comme un avantage indirect entre époux, même lorsque l’un des époux a des enfants d’un précédent mariage (Rodière et Pont, 2238).
7119. Conditions différentes. — Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle (C. civ.., 1451); cependant reste valable le rétablissement de la communauté qui alors est pure et simple (Pothier, 529; Duranton, XIV, 431; Aubry etRau, § 516-85 ; Rodière et Pont, 2235; Marcadé, 1451-3 ; Roll. de Vill; Rétabl. de com., 15; voir aussi Baudry-Lacantinerie, II, 983. Contra Troplong, 1470; Colmet de Santerre, .VI, 103 fo’s-6; Laurent, XXII, 358; Guillouard, III, 1234), à moins que les époux aient formellement subordonné le rétablissement à l’exécution des clauses portant dérogation aux conditions primitives de leur communauté (Rodière et Pont, 2236; Aubry et Rau, § 516-85; Baudry-Lacantinerie, II, 983, Contra Marcadé, 1454-3).
7120. Dissolution nouvelle. — La communauté ainsi rétablie ne peut ensuite être dissoute par le simple consentement des parties; elle ne peut l’être que par un nouveau jugement de séparation fondé sur des faits nouveaux (Rodière et Pont, 2239; Laurent, XXIII, 357; Guillouard, III, 1236; Baudry-Lacantinerie, II, 988 bis).