‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 240 sur 578 · DES ACCEPTATIONS ET RÉPUDIATIONS DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DES ACCEPTATIONS ET RÉPUDIATIONS DE COMMUNAUTÉ

7123. Tarif. — L’acceptation expresse de la communauté et la renonciation à la communauté sont passibles, comme en matière d’acceptation ou de répudiation de succession, supra n° 3016, du droit de 3 francs quand elles sont faites par un acte notarié, supra nù 4242, et de 4 fr. 50 centimes quand elles ont lieu par acte au greffe du tribunal.

7124. Héritiers. — Lorsque la renonciation à communauté est faite par les héritiers de la femme, il est dû un droit par chaque renonçant, si la renonciation a lieu par acte notarié (Loi 22 frimaire an VII, art. 68, § 2, n° 6), mais il n’est dû qu’un seul droit de 4 fr. 50, quel que soit le nombre des héritiers, si elle a lieu par acte au greffe (Loi 28 avril 1893, art. 23).

712o. Pluralité. — Communauté et usufruit. — Il n’est dû qu’un seul droit sur l’acte par lequel une veuve renonce, à la fois, à la communauté qui a existé entre elle et son mari et au legs d’usufruit que celui-ci lui a fait, puisque le tout se rapporte à une seule succession, celle du mari (Sol. 19 mai 1843; Jur. Not., 6748).

7126. Ibid. — Acceptation et renonciation. — L’acte, contenant par l’héritier de la femme prédécédée renonciation à la communauté et acceptation de la succession, n’est passible que d’un seul droit fixe (Sol. 24 avril 1851 ; Garnier, Renonciation, 35; Sol. 29 juin 1893; Rép. Defrénois, 7467).

7127. Renonciation surabondante. — La Régie n’ayant pas la charge d'apprécier l’utilité des conventions, la renonciation expresse à la communauté, faite dans un acte de liquidation après inventaire conférant le bénéfice d’émolument aux héritiers de la femme décédée, rend exigibles les droits fixes de 3 francs (Sol., 14 août 1876; Maguéro, Renonciation, 61).

7123. Rétractation. — La femme qui a accepté la communauté, ne peut plus ensuite y renoncer, et toute renonciation qu’elle ferait ultérieurement devrait être considérée comme translative (Tonnerre, 13 février 1873; R. P. 3591). 11 en est de même de la femme qui a renoncé ; elle ne peut revenir sur sa renonciation, et si elle achète des acquêts, le droit de vente est dû sur la totalité du prix (Bourgoin, 30 mai 1879 ; R. P. 5349). Le droit de mutation à titre onéreux serait de même exigible sur les valeurs de communauté qui seraient attribuées à la femme renonçante en paiement de ses reprises, sans que celle-ci ou ses héritiers puissent invoquer le bénéfice d’une rétractation (Saint-Quentin, 30 décembre 1898; Rép. Defrénois, 10828).

7120. Accroissement. — L’accroissement en faveur du mari ou de ses héritiers, résultant de la renonciation à communauté, n’engendre aucun droit fiscal. Si la renonciation à communauté par la femme était faite au profit de l’un ou de plusieurs héritiers du mari, elle produirait l’effet d’une libéralité ou d’une vente, suivant qu’elle

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