ENREGISTREMENT. — ACTES DIVERS
serait faite à titre onéreux ou à titre gratuit, et rendrait exigible soit le droit de donation soit le droit de vente, supra n° 3023 (Garnier, Renonciation, 57 ; Maguéro, Renonciation, 70).
7130. Prix. — Pension alimentaire. — Si celui qui a répudié la communauté reçoit une somme ou une chose qui est considérée comme l’équivalent du droit auquel il a renoncé, il est. dû le droit de transmission. Décidé qu’il y avait lieu à la perception de ce droit dans une espèce où la veuve, après avoir renoncé, par acte au greffe, à la communauté et aux avantages à elle constitués par son mari, avait reçu de ses enfants une pension alimentaire (Nantes, 21 janvier 1841 ; J. E., 12715 ; Lure, 6 décembre 1894; Ilép. Defrénois, 8690).
7131. Ibid. — Rente viagère. — Décidé aussi que lorsque les héritiers delà femme ont renoncé à la communauté ayant existé entre elle et son mari survivant, et qu’il est constaté, par un jugement et par un acte postérieur intervenu entre les parties, que la renonciation a eu lieu moyennant une rente viagère, elle a opéré au profit du mari survivant une mutation à titre onéreux, passible du droit proportionnel de vente (Cass., 31 décembre 1872 ; R. P., 3560).
7132. Paiement des reprises. — Mais si, par un acte notarié, la femme déclare renoncer à la communauté en faveur des héritiers de son mari, moyennant le paiement que ceux-ci lui font ou s’obligent à lui faire du montant de ses reprises, cet acte ne fait que répéter une obligation résultant de la loi et il n’opère aucun droit de mutation (Sol., i9 août 1830 ; J. E.,9735; Maguéro, Renonciation, 70, note).
7133. Communauté. — Donation. — La faculté de renoncer à la communauté n’étant subordonnée à aucune restriction, l’on ne saurait, en aucun cas, voir une fraude dans son exercice régulier. Si donc les héritiers de la femme renoncent à la communauté de manière à en rendre le mari seul maître, et que celui-ci, de son côté, renonce au bénéfice d’une donation à titre de survie que sa femme lui a faite, on ne saurait considérer la renonciation des héritiers à la communauté et celle du mari à la donation, comme destinées à faire fraude aux droits du Trésor, et réclamer de ce chef un droit de transmission ou un droit de mutation par décès (Cass., 24 avril 4854; S. 54, 1, 361).
7134. Renonciation partielle. — La qualité de commune en biens est indivisible pour la femme; la renonciation partielle, comme la renonciation sous des conditions déterminées, serait donc considérée comme translative et donnerait ouverture au droit de mutation sur les avantages qui pourraient en résulter pour les bénéficiaires de la renonciation (Garnier, Renonciation, 165; Maguéro, Renonciation, 71).
713o. Convention de mariage. — La convention de mariage par laquelle le survivant a droit, dans la communauté, à une part supérieure à la moitié, soit en pleine propriété, soit en usufruit (G. civ. 1520, 1521), n’est pas une libéralité, mais une attribution de partage dont le survivant ne peut se dessaisir par une renonciation .extinctive. L’abandon qu’il peut faire de ce qui excède la moitié opère donc mutation et, après acceptation directe ou indirecte des héritiers, donne ouverture au droit fixe de 4 fr. 50 et au droit de transcription de 1 fr. 50 p. 100, s’il s’agit d’un usufruit et que le décès soit antérieur à la loi du 25 février 1901. Si le décès est postérieur à la promulgation de cette loi, il est dû le droit de donation ou le droit de vente, selon que la renonciation aurait lieu à titre gratuit ou à titre onéreux (Trib. Dunkerque, 5 novembre 1897; Trib. Saint-Pol, 19 mai 1900; Rép. Defrénois, 10415, 11949).