DE LA PERCEPTION DES DROITS
§ 1. — Droit de partage.
7136. Droit. — Le partage de communauté étant, comme le partage de succession, simplement déclaratif de propriété, est assujetti au droit proportionnel de 0 fr. 20 p. 100 conformément à la loi du 28 février 1872, art, ler-5°, et à la loi du 28 avril 1893, art. 19, modifiée parla loi du 22 avril 1905, art. 5.
7137. Assiette. — Ce droit se calcule sur « le montant de l’actif net partagé » (memes article et paragraphe; Seine, 8 février 1878 ; R. P., 4980; Dalloz, Suppl., Enregistrement, 223), par conséquent, déduction faite sur la masse de la communauté des dettes et des charges qui la grèvent.
7138. Masse partageable. — La masse est formée de tous les biens actifs, meubles ou immeubles, qui composent la communauté, selon les règles prescrites par le droit civil.
7139. Récompenses. — Rapports. — Les sommes dont les époux sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou indemnité font l’objet d’un rapport à la masse (G. civ., 1468). Nous avons établi, supra n° 5211, que ce rapport est réel ; par suite, il forme un élément d’actif assimilable aux autres valeurs de la communauté ; et, comme conséquence, sauf le cas où les indemnités sont déduites des reprises, infra n° 7140, on les comprend p#armi les valeurs partageables pour l’établissement de la masse sur laquelle se calcule le droit de partage (Maguéro, Partage de communauté, 5 ; Délib. Régie, 27 septembre et 2 octobre 1872 ; R. P., 3597). Mais si la récompense n’a pas figuré à la masse parce que les héritiers ont été désintéressés antérieurement, la Régie n’est pas autorisée à compléter l’acte et le droit de partage ne doit pas porter sur cette récompense (Nogent-le-Rotrou; 4 mai 1877 : R. P., 4731 ; Garnier, Partage de communauté, 59).
7140. Ibid. — Reprises compensées. — Quand les indemnités dues à la communauté sont compensées, en totalité ou par partie, avec les reprises en deniers de celui des époux qui en est le débiteur, supra n° 5222, on ne les comprend aucunement dans le premier cas, et seulement pour ce qui reste dû dans le second (Maguéro, Partage de communauté, 10). Par exemple, si les reprises en deniers d’un époux, se montent à 15 000 francs et qu’il doive une récompense de 5 000 francs, cette récompense est absorbée par les reprises et n’entre pour aucune somme dans la perception du droit. Si, dans l’hypothèse inverse, les reprises sont de 10 000 francs tandis que les récompenses s’élèvent à 15000 francs, 10 000 francs seulement sont compensés, et les 5 000 francs de surplus entrent dans la masse pour le calcul du droit de partage (Seine, 20 janvier 1841; Sol. 3 février 1858; Garnier, Partage de communauté, 36).
7141. Ibid. — Reprises non compensées. — Si la compensation de l’indem-
ENREGISTREMENT. — LIQUIDATION; DROIT PROPORTIONNEL
nité due par le mari ne peut avoir lieu en raison de ce que le rapport effectif doit en être fait pour le prélèvement des reprises de la femme, supra n° 5223, elle constitue, en pareil cas, un élément du partage, et elle est assujettie au droit. Mais si la récompense effectuée par le mari échoit en partie au mari, cette partie, si elle peut être compensée par ses reprises en deniers, n’est pas soumise à la perception du droit de partage.
7142, Ibid. — Succession. — La récompense, due par l’époux prédécédé et non compensée avec ses reprises, forme un passif de sa succession, et si le partage de la succession se fait par le même acte que la liquidation de la communauté, elle doit être déduite de la masse delà succession pour le calcul du droit de partage (Délib., 27 septembre 1872 ; R. P., 3597 ; Arg. Amiens, 7 mars 1873 ; R. P., 3666 ; S. 73, II, 385).
7143. Reprises. — Prélèvements. — Les reprises en deniers des époux forment-elles à leur profit une créance sur la communauté, créance assimilable au passif ordinaire et déductible pour le calcul du droit de partage? ou bien, au contraire, ne doivent-elles être considérées que comme l’un des éléments du partage, déterminant l’importance des droits de chacun des époux sur la masse partageable, et, à ce titre, non déductibles pour la perception? C’est cette dernière.solution qui a été adoptée. Aux termes de l’article 1470 du Code civil, les époux ont droit de prélever sur la masse de la communauté des valeurs représentatives de leurs reprises en deniers, et l’article 1471 fixe l’ordre de ces prélèvements. Si les époux ont la faculté d’exercer leurs reprises en argent et si l’on a pu en conclure que l’exercice des reprises constitue un droit de créance, on doit reconnaître que cette créance est d’une nature par ticulière, puisque la femme peut, pour se remplir de la somme lui revenant, prendre à titre de copartageante des biens de la masse. Tant que 1a. femme n’a pas opté sur le mode d’exercice de ses reprises, elle est supposée devoir profiter des dispositions des articles 1470 et 1471 et c’est à ce système généralisé et appliqué au mari comme à la femme, que la Régie s’arrête pour liquider les droits de mutation par décès ; il n’y a aucun motif pour qu’il en soit autrement lorsque le partage constate l’exercice régulier de ce prélèvement. L’opération est donc pour le tout un partage, et il n’y a pas lieu de déduire les reprises de la masse pour la liquidation du droit. C’est ce qui a été jugé par le tribunal de Bordeaux le 26 août 1878 (R. P., 5075) ; le jugement se fonde sur les motifs suivants : « L’article 1er de la loi du 28 février 1872, en disposant » que la quotité du droit fixe auquel étaient assujettis les partages entre copropriér )) taires, cohéritiers et associés à quelque titre que ce soit, serait déterminée par le » montant de l’actif net partagé, a entendu que, pour la perception de ce droit, il :» fût fait, dans l’évaluation des éléments composant la masse à partager, distraction )> du passif dont cette masse pouvait se trouver grevée ; le passif consiste unique- » ment dans les dettes ou charges auxquelles l’indivision est obligée, et, ces dettes et » charges acquittées, ce qui reste forme l’actif net. Les droits plus ou moins étendus » qu’ont dans l’indivision les communistes, les avantages ou privilèges qu’ils peur » vent faire valoir les uns à l’égard des autres, n’ont et ne peuvent avoir aucune )) influence sur la fixation de l’actif net de l’indivision, parce que ce sont là non des » créances contre l’indivision, mais des droits de sociétaires ou de communistes, qui » n’ont d’autre objet que de déterminer les droits de chacun dans la masse com-
mune. Dès lors, la reprise d’objets particuliers pour remplir chacun des sociétaires » de ses rapports, et l’attribution qui lui est faite pour sa part dans les bénéfices, ,» sont des opérations consécutives dont l’ensemble constitue le partage de la com-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
ho
munauté » (Conf. Garnier, Partage de communauté, 47, 51 ; Maguéro, eôd. v°, 7* Délib. Régie, 15 mars 1873 ; R. P., 3619 ; Cass., 3 août 1858, 15 août 1883; S. 58, 1, 711; 84, I, 290; Boulogne, 29 juillet 1875; Chaumont, 11 mai 1887 ; Lille, 4 février 1888 ; Rép. Defrénois, 4304, 4600).
7144. Ibid. — Prélèvement et partage. — Décidé en conséquence que l’on doit reconnaître le caractère de partage à Pacte, d’ailleurs ainsi désigné par les parties, aux termes duquel un mari commun en biens et l’héritier de la femme prédécédée liquident la communauté et la succession, fixent le prélèvement des reprises et 'attribuent à chacun des copartageants des biens dont il pourra désormais disposer sans le concours de l’autre. En cas d’acceptation de la communauté, les héritiers de la femme prélèvent ses reprises comme créanciers et comme copartageants. Dès lors, ces prélèvements, constituant une opération du partage, tombent sous l’application du droit proportionnel de partage (Cass.-, 13 avril 1891 : Rép. Defrénois, 6576).
7145. Ibid. — Prélèvement non suivi de partage. — Quand les parties, après avoir fixé par une liquidation le chiffre des reprises en deniers qu’elles ont à effectuer, en font respectivement le prélèvement sur la masse et laissent dans l’indivision le surplus des biens, une telle opération produisait, avant la loi de 1872, l’effet d’un lotissement ou d’un partage et donnait ouverture au droit de 5 francs (Roll. d*e Vill., Liquid. de Gomm., 73). Actuellement, elle constitue un partage partiel assujetti au droit proportionnel de 0 fr. 20 p. 100 sur la valeur des biens oui ont fait l’objet du prélèvement.
714G. Ibid. — Prélèvement confondu. — La règle de la non déduction des reprises s’applique au cas où des attributions spéciales sont faites pour remplir les époux de ces reprises, comme au cas, le plus général, où il est fait une seule masse pour chacun d’eux, tant de ces prélèvements que de la part leur revenant dans l’actif net ; cette confusion manifeste bien, en effet, la pensée des parties de ne procéder qu’à une opération de partage portant sur la masse totale de communauté; le droit de 0 fr. 20 p. 100 est donc exigible sur toutes les valeurs comprises au partage, sous la seule déduction des dettes envers les tiers.
7147. Ibid. — Prélèvement en argent. — La femme acceptante, ayant la faculté de réclamer ses reprises, soit par un prélèvement en nature des acquêts, soit par un paiement en argent, infra nü 7198 (Cass., 13 décembre 1864, 6 juillet 1870 ; S. 65, IA 89 ; 70, I, 348 ), si elle l’exige en argent, on ne peut plus y voir un des éléments du partage, mais plutôt l’acquit d’une dette de la communauté ; et, dans ce cas, la déduction doit être opérée (Garnier, Partage de communauté, 53).
7148. Ibid. — Insuffisance. — Les reprises qui, en cas d’insuffisance des biens de la communauté, sont exercées par la femme acceptante sur les biens personnels du mari prédécédé, sont assimilées aux reprises de la femme renonçante, infra n° 7274, ou mariée sous un régime exclusif de la communauté, infra n° 7281 ; elles forment une dette contre la succession et doivent être défalquées de la masse de l’hérédité, que le droit de dation en paiement soit ou non perçu (Garnier, Partage de communauté, 94).
7149. Ibid. — Attribution de communauté. — Caractère. — Quand il a été Convenu par le contrat de mariage que la totalité de la communauté appartiendra en pleine propriété et jouissance au survivant des époux ou à l’un d’eux seulement, les héritiers de l’autre conjoint, que cela ait été stipulé ou non, ont droit à la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur (G. civ., 1525, supra nos 4309 et suiv.). Nous avons agité, supra n° 4325, la question de savoir si les
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héritiers ont le droit de réclamer pour les reprises en deniers, un prélèvement en nature des biens de la communauté, ou si, au contraire, le survivant peut garder toute la communauté, en leur offrant seulement le remboursement en deniers, et nous avons été d’avis d’appliquer la première hypothèse. Nous devons examiner ici la jurisprudence au point de vue fiscal. Dans une espèce, la liquidation après décès de l’un des époux portait que, par suite de la clause d’attribution de la totalité de la communauté au survivant, tous les biens de la communauté lui appartenaient, à la charge de supporter le passif dans lequel figuraient les reprises de la succession du prédécédé ; puis, le survivant, demeuré en possession de toutes les valeurs mobilières et immobilières, abandonnait, à titre de dation en paiement aux héritiers du prédécédé, différentes valeurs mobilières dépendant de la communauté, pour les remplir du montant de leurs reprises ; la Régie a prétendu que le survivant n ‘était pas propriétaire de tous les biens communs, à la charge de payer en argent les reprises du prédécédé; que les héritiers de celui-ci avaient, non pas une créance sur le survivant, mais un droit de copropriété ou de prélèvement sur les biens communs, •et que le survivant étant devenu, en vertu de la liquidation, propriétaire de la partie des acquêts qui auraient dû être attribués en nature aux héritiers pour les reprises de leur auteur, le droit de soulte était exigible sur cette partie. Cette prétention a été repoussée par le motif que : l’attribution au survivant de la totalité de la communauté, soumise aux reprises du prédécédé, n’était pas le résultat delà convention des parties postérieure au décès, mais l’exécution littérale des conventions matrimoniales autorisée par l’article 1528, et qu’elle ne constituait pas un partage ; d’où il résultait que les sommes payées constituaient l’acquit d’une dette (Cass., 7 avril 1862 ; S. 62, I, 709 ; R. P., 1681). Dans une autre espèce, la Régie a prétendu que le survivant, en remettant aux héritiers du prédécédé des titres au porteur, des créances, des meubles et une somme en espèces pour le remplir des reprises du conjoint prédécédé, se libérait d’une dette envers eux, ce qui donnait ouverture aux droits de dation en paiement et de quittance. Cette prétention a été également repoussée par les motifs suivants « La convention d’attribution de communauté n’assure, en réa- » lité, à l’époux survivant que la propriété des bénéfices faits par la communauté, » mais ne lui confère aucun droit de propriété sur les apports et capitaux provenant » du chef de l’époux prédécédé, lesquels adviennent aux héritiers de celui-ci, directe- )) ment en passant de sa tête sur la leur. Ces héritiers retirent ces apports et capi- » taux de la communauté, non pas en vertu d’une convention nouvelle qui intervien- » drait entre eux et l’époux survivant, mais en exécution et par la force de la clause » du contrat de mariage qui règle les droits des époux et ceux de leurs héritiers. <» Dans cette position, il ne peut être dû parles héritiers de l’époux prédécédé aiicun )) droit de mutation ou de cession de propriété, puisqu’ils ne font que reprendre » dans la communauté des biens qui leur appartiennent du chef de leur auteur. Il ne » peut pas davantage être dû par l’époux survivant de droit de quittance ou de libé- » ration, puisqu’il ne paie pas aux héritiers de l’époux prédécédé des valeurs dont il » serait leur débiteur, mais qu’il leur abandonne simplement des biens sur lesquels » il n’a aucun droit et qui ont cessé de faire partie de la communauté du jour où elle » s’est dissoute par la mort de l’un des conjoints » (Cass., 12 février 1867 ; S. 67, I, 182; R. P., 2440; voir aussi Bordeaux, 29 août 1877 ; S. 78, II, 193; Garnier, Partage de communauté, 47).
71150. Ibid. — Prélèvement. — Il résulte de cette jurisprudence que le survir vant est propriétaire de tous les biens mobiliers et immobiliers de la communauté, à
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la charge de faire compte aux héritiers du prémourant des reprises en deniers de celui-ci, soit par la dation de biens communs, soit par un paiement en argent, sans que, dans un cas comme dans l’autre, il y ait lieu à la perception d’un droit de mutation ou de libération, puisque l’opération constitue une remise de la chose appartenant à l’époux prédécédé, et non pas une transmission ni une libération, non plus qu’une attribution par partage. Par suite, si, après la dissolution de la communauté, il est, par le partage de la succession du prémourant, constaté que cette succession se compose de biens propres repris en nature et de biens et valeurs de la communauté attribués. à la succession pour la remplir de ses reprises en deniers, cet acte ne forme pas un partage de la communauté ; dès lors, il ne donne pas ouverture au droit de partage sur les biens dépendant de la communauté (Seine, 10 janvier 1874; R. P. 3806. Contra Garnier, Partage de communauté, 57).
7151. Ibid. — En nature. — Quant à la reprise en nature, elle n'est que la remise entre les mains des époux de biens dont ils n’ont jamais cessé d’être propriétaires. Elle ne fait pas partie de la masse partageable, et, dès lors, ne peut, à aucun titre, donner ouverture au droit de partage (Garnier, Partage de communauté, 13 ; Maguéro, Ibid., 11 ; Délib. , 30 novembre 1835; Championnière et Rigaud, IV, 2896'; Seine, 10 janvier 1874 précité).
7162. Ibid. — Renonciation à communauté. — Lorsque la femme renonce à la communauté, la succession du mari comprend les biens propres au défunt et même tous ceux qui composaient la communauté, à la charge d’acquitter les dettes grevant cette communauté et parmi lesquelles figurent les reprises en deniers de la femme renonçante considérées comme une créance personnelle, supra n° 5826. Ce caractère de dette a été reconnu par la jurisprudence aussi bien en droit fiscal qu’en droit civil et, antérieurement à la loi du 25 février 1901, on décidait que la déduction n’en pouvait être opérée pour le paiement des droits de mutation par décès (Cass., 11 août et 30 novembre 1869; S. 69, I, 477 ; 70, I, 136 ; R. P., 2986) ; nous verrons plus loin ( infra n° 7274) que le droit de dation en paiement est exigible sur le paiement de ces reprises au moyen de valeurs de communauté ; par voie de conséquence, on doit décider que pour la liquidation du droit proportionnel de partage, les reprises de la renonçante doivent figurer dans la masse passive et être déduites de la masse des biens communs et propres (Garnier, Partage de communauté, 67). La même règle est applicable lorsque la femme exerce ses reprises en vertu d’une clause de franc et quitte insérée dans le contrat de mariage, cette convention ne modifiant pas la nature du droit de reprises (Cass., 23 août 1859 et 16 novembre 1863; S. 60, I, 39: R. P., 1923).
7153. Préeiput. — Quand il a été stipulé un préciput à prélever avant partage en faveur du survivant sur les biens de la communauté, pour savoir s’il doit ou non être déduit de la masse pour la perception du droit de partage, il faut distinguer : s’il consiste en objets déterminés, ces objets sont considérés comme lui ayant toujours appartenu, et ils doivent être distraits delà masse, s’ils se retrouvent en nature à la dissolution de la communauté ; il en serait de même du préciput en argent s’il était prélevé en espèces par le survivant, mais non s’il est ajouté à ses droits pour augmenter sa part dans les biens communs. Si le préciput consiste en une quote part des biens communs, meubles et immeubles, ou des biens meubles et des biens immeubles, l’époux qui y a droit ne peut en être rempli que par le partage, et aucune déduction n’est à faire.
7154. Ibid. — Renonciation. — Si la femme survivante a droit à la délivrance
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dupréciput, en acceptant la communauté comme en y renonçant, et qu’elle renonce, la déduction du préciput, consistant en objets mobiliers ou en une somme d’argent, est hors de toute controverse, puisque, dans ce cas, il constitue une libéralité, infra n° 7228.
7155. Farts inégales. — Quotités. — La stipulation de parts inégales, par exemple, que l*un aura deux tiers et l’autre un tiers, soit à la fois des biens meubles et immeubles, soit seulement des biens meubles ou des biens immeubles, a pour effet d’apporter une modification au partage légal par moitié, mais ne crée pas une exception à la règle d’exigibilité du droit sur la masse totale de la communauté.
7150. Ibid. — Nature de biens. — Si la convention de parts inégales attribue les biens meubles à l’un des époux et les biens immeubles à l’autre, chacun des époux s’est trouvé propriétaire, dès l’origine, de la nature de biens à lui attribuée et en a la possession exclusive par le seul fait de la dissolution de la communauté, à la charge d’acquitter une part proportionnelle dans les dettes communes et dans les reprises, supra n° 6812 ; il n’y a donc pas lieu de percevoir un droit de partage sur l’acte qui constate ces droits de propriété (Arg. Cass., 7 avril 1862, 12 février 1867; S. 62, I, 709; 67, I, 182; R. P., 1681, 2240). Le règlement des dettes dans un acte dressé à cet effet n’engendrerait pas davantage ce droit, lors meme qu’il rappellerait la dévolution prévue dans le contrat de mariage; il en serait de même du règlement des reprises ; toutefois, si l’un des époux exerçait ses reprises sur les biens dévolus à l’autre, il constaterait par là même l’indivision réelle qui a existé sur ces biens, et le droit de partage serait exigible.
7157. Ibid. — Usufruit et nue propriété. — La même règle est applicable lorsque la stipulation porte que les biens meubles et immeubles communs appartiendront : pour l’usufruit à l’un des époux, et pour la nue propriété à l’autre ; dans cette hypothèse, il n’y a pas non plus d’indivision, partant, pas de partage, et le droit de partage n’est pas exigible.
7158. Ibid. — Propriété des meubles. — Usufruit des immeubles. —
Quand la convention attribue au survivant la propriété des biens meubles et l’usufruit des biens immeubles, il n’y a d’indivision entre lui et les héritiers du prédécédé qu’en ce qui concerne la nue propriété des immeubles ; et c’est sur la valeur vénale de cette nue propriété, supra n° 3066, déduction faite de la part contributive à la charge des immeubles dans les dettes, que le droit de partage se trouve exigible, mais sans faire la déduction des immeubles prélevés pour la part à la charge de la masse immobilière dans les reprises, supra n° 7143.
7159. Ibid. — Usufruit total. — Lorsque la convention attribue au survivant l’usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles de la communauté, pour la nue propriété être partagée par moitié entre lui et les héritiers du prédécédé, il n’y a d’indivision qu’à l’égard de la nue propriété des biens communs, supra n° 3066, et c’est sur la valeur de cette nue propriété, après déduction des dettes envers les tiers, que le droit de partage est exigible. Si la convention porte que le survivant aura la propriété de moitié et l’usufruit de l’autre moitié, il n’y a encore indivision que pour la nue propriété, bien que la division des valeurs à partager porte sur la pleine propriété; ce n’est là, en effet, qu’une manière de procéder qui ne modifie pas les droits réels des parties, et l’opération n’a pas d’autres résultats que si le lotissement avait exclusivement porté sur la nue propriété. La circonstance que 1 usufruit se trouve réuni à la nue propriété pour la moitié des biens n empeche pas ces deux
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éléments de la propriété d’être distincts et de pouvoir être partagés séparément $uprci n° 849.
7160. Donation entre époux. — Lorsque c’est, non pas par une convention du contrat de mariage, mais par une donation entre époux faite, soit parle contrat même, soit pendant le mariage, que l’époux survivant se trouve avoir la pleine propriété des biens meubles de la communauté, moitié de son chef et moitié comme donataire de son conjoint prédécédé, il n’y a d’indivision, de même que dans le cas du n° 7158, qu’à l'égard des immeubles, et le droit de partage n’est dû qu’en ce qui les concerne.
7161. Forfait de communauté. — La clause portant que l’un des époux ou les héritiers de l’un d’eux ne pourront prétendre qu’à une certaine somme pour tout droit de communauté, supra nû 4801, a pour effet de rendre l’autre époux propriétaire, dès l'origine, de la totalité des biens communs, à la charge de payer la somme convenue et d’acquitter les dettes, y compris les reprises en deniers de son conjoint ; l’acte qui constate le règlement des reprises et le paiement du forfait en argent ne saurait donner ouverture au droit de partage : en ce qui concerne les reprises et par application de ce qui a été dit ci-dessus, supra n° 7 150, le paiement, soit en argent, soit par l’attribution de valeurs communes, ne donne lieu à la perception d’aucun droit de mutation ou de libération ; quant au forfait, s’il doit être payé en argent, l’attribution de valeurs communes rend exigible le droit de dation en paiement (Garnier, Partage de communauté, 44; Cass., 17 janvier 1854; S. 54, I, 202).
71 62. Recélé. — Quand l’un des époux a recélé un objet de la communauté, il est privé de sa part dans l’objet recélé, supra n° 4320 ; mais l’objet reste dans la masse et se trouve, comme toutes les autres valeurs communes, soumis à la perception du droit de partage (arg. Saint-Lô, 14 août 1872; Garnier, R. P., 3548; Mortagne, 17 mai 1878; R. P., 5097).
7163. Non communauté. — La clause de non communauté laissant au mari la propriété de toutes les économies et de tous les acquêts faits pendant le mariage, supra n° 5893, il n’y a aucune indivision entre les époux ; d’autre part, l’action appartenant à la femme, à l’effet d’obtenir le remboursement de ses reprises pour dot, aliénation de propres et indemnités, se fonde, non sur un droit de propriété des biens du mari, mais seulement sur un droit de créance garantie par son hypothèque légale ; dès lors, elle constitue une charge de la succession, et, avant la loi du 25 février 1901, pes reprises ne pouvaient être déduites pour la liquidation des droits de mutation par décès (Cass., 11 août 1869 ; S. 69, 1, 477 ; R. P., 2986). Comme conséquence, l’acte qui, après la dissolution du mariage, constate la restitution à la femme de sa dot et de ses biens personnels, ne donne pas ouverture au droit de partage (Garnier, Partage de communauté, 94). Cependant, si des acquisitions d’immeubles ont été faites par les deux époux conjointement, la femme est propriétaire pour une moitié indivise, supra n° 5895 ; et si un partage a lieu relativement à cette indivision, il rend exigible le droit de partage sur la valeur de ces immeubles.
7164. Séparation de biens contractuelle. — Sous le régime de la séparation de biens contractuelle, chacun des époux conserve la propriété et la jouissance de son patrimoine personnel, ainsi que des acquisitions qu’il fait pendant le mariage. Si des immeubles ont été acquis en commun, ils leur appartiennent par moitié, et lors du partage de ces immeubles, le droit de partage est exigible.
7I6o. Ibid, r — Société d’acquêts. —.Si une collaboration commune ou société d’acquêts a été ajoutée à la séparation de biens contractuelle, supra n° 5951, Pacte
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qui contient le partage de l’indivision est passive du droit de partage sur la valeur des biens partagés.
7166. Divorce. — Séparation. — Le partage de la communauté après sa dissolution par le divorce, la séparation de corps obtenue pendant le mariage, ou après la séparation de biens judiciairement prononcée, donne ouverture au droit sur la valeur des biens partagés, après déduction des dettes, de la meme manière que si la communauté s’était dissoute par le décès de l’un des époux, avec les distinctions ci-dessus. Toutefois après le délai de trois mois et quarante jours, la femme est réputée renonçante, si elle n’a pas accepté. L’abandon qui lui serait fait, après ce laps de temps, de biens de communauté en paiement de ses reprises, donnerait ouverturç au droit de dation en paiement si la justification de l’acceptation n’était pas rapportée (Rethel, 31 décembre 1878 ; Epernay, 30 décembre 1880; Soissons, 20 décembre 1882; R. P. 5233 ; Rép. Defrénois, 1392; voir infra nq7268 et suiv.). L’acceptation qui interviendrait après les trois mois et quarante jours serait inopérante et ne s’opposerait pas à l’exigibilité du droit de dation en paiement (Saint-Omer, 20 août 1875 ; R. P., 4300; Garnier, Partage de communauté, 82).
7167. Ibid. — Attribution de communauté. — 11 en est ainsi, alors même que la communauté a été attribuée en totalité au survivant par une convention de mariage, puisqu’on ne sait lequel des deux époux viendra à survivre, supra n° 4322, et quoique le partage ne soit que provisoire.
7168. Régime dotal. — Ce qui est dit, supra n° 7163, à l’égard de la non communauté, est applicable au régime dotal sans société d’acquêts, voir supra n° 6053. Si une société d’acquêts a été stipulée, il faut se référer aux règles concernant le partage de la communauté, supra n° 7138.
7160. Partage entre héritiers. — Quand, après la division par moitié des .biens de la communauté entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé, il est, par le même acte, procédé entre ceux-ci au partage des biens à eux échus ou attribués pour leur part dans la communauté, il n’y a pas lieu à la perception d’un second droit sur les biens qui en font l’objet, mais le droit de partage qui n’a pas été perçu sur les reprises en nature devient exigible si les biens qui en font l’objet entrent dans la masse à répartir entre les héritiers. Le droit, dans ce cas, est liquidé sur la masse nette de communauté à laquelle on ajoute les propres du défunt. Si, après la liquidation et le partage de la’ communauté, les biens attribués à la succession font l’objet d’un partage par un acte distinct, un nouveau droit de 0,20 p. 100 est perçu.
7170. Rapport à communauté. — A succession. — Nous avons dit, supra n° 7139, que le rapport d’une indemnité, fait d’une manière effective à la masse de la communauté, donne lieu à la perception du droit de partage sur la somme qui en est l’objet. Mais il peut arriver qu’une même somme soit h la fois rapportée à la masse de la communauté par la succession et à la masse héréditaire par un successible. Par exemple, si une dot de 10 000 francs a été constituée par les père et mère à l’un de leurs enfants, par imputation sur la succession du premier mourant, cette succession en doit le rapport à la masse de la communauté, et l’enfant doté, de son côté, en doit le rapport à la masse de la succession ; néanmoins, le droit de partage n’est pas exigible sur le rapport à succession, quand le partage de l'hérédité a lieu par le même acte que la liquidation de la communauté. Si ce rapport à succession a lieu dans un acte de partage postérieur au partage de la communauté, un nouveau droit de 0 fr. 20 p. 100 devient exigible. Voir supra n° 3045, 3046.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
7171. Masse. — La masse commune, pour la perception du droit de partage, est formée ainsi qu’il est dit supra nos 3042 et suivants.
7172. Taux du droit de partage. — Évaluation. — En ce qui concerne le taux du droit de partage et l’évaluation des biens qui y sont sujets, voir supra nos 3061 et suivants.
7173. Dissimulation. — Insuffisance. — Les règles établies supra nos 3067 à 3071, pour le partage de succession, à l’égard de la dissimulation de biens ou valeurs assujettis à la perception du droit de partage ou de l’insuffisance de l’estimation des biens ou valeurs, sont applicables avec toutes leurs conséquences à la liquidation de communauté.
§ 2. — Droit de soulte.
7174. Renvoi. — Les règles, exposées supra nos 3073 à 3121, en ce qui concerne le droit de soulte dû sur les actes de partage, s'appliquent de la même manière à la liquidation de la communauté; il nous suffit donc de nous y référer quant aux principes généraux. Néanmoins, quelques développements sont encore utiles, relativement à des points qui se réfèrent plus particulièrement à la liquidation de la communauté.
7175. Règles. — Les biens de la communauté, après le prélèvement des reprises en deniers, se partagent, en règle générale, par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent, à la charge d’acquitter une pareille quotité dans les dettes. Si, par le résultat de la liquidation, il est attribué à un époux ou à ceux qui le représentent, des biens pour un chiffre plus élevé que sa, moitié, à la charge soit de verser en deniers l’excédent aux copartageants, soit de payer une dette en l’acquit de la communauté, cette charge constitue une soulte qui rend exigible le droit proportionnel de mutation sur la totalité de la somme dans le premier cas et sur la moitié que ses copartageants auraient supportée dans le deuxième cas. En effet, porte un arrêt de cassation du 2 juillet 1844 (S. 44, I, 828), «dès qu’un communiste paie une somme d’argent » pour biens reçus dans son lot au delà des valeurs que sa part personnelle lui assi- » gnait, il y a, par cela même et nécessairement, une soulte; peu importe que ce » copartageant paie directement à ses cohéritiers ou qu’il paie à leur décharge aux » créanciers : toujours est-il vrai qu’il ne devient propriétaire des biens excédant sa » part de communiste qu’en rendant une somme déterminée. Or, c’est l’origine et la » cause de l’obligation contractée par le communiste qu’il faut considérer pour » décider s’il y a soulte, sans qu’il importe de savoir à qui le paiement doit être » fait. )) (Garnier, Partage de communauté, 95.)
7176. Dettes. — Mari. — Si donc, dans le partage de la communauté effectué entre le mari survivant et les héritiers de la femme prédécédée, le mari se charge, moyennant l’attribution de biens communs, de payer toutes les dettes de la communauté, le droit de soulte se perçoit sur tout ce qui excède sa part virile dans les dettes (Cass., 4 février 1822, 20 décembre 1843, 2 juillet 1844 ; S. 44, I, 95, 828 ; Saintes, 4 septembre 1837 ; Dijon, 30 juin 1842 ; Versailles, 4 février 1847, cités par Garnier. Partage de communauté, 97 ; Maguéro, Partage de communauté, 31 ; Instr. 1710-5, 1732-5).
7177. Ibid. — Femme. — La règle est applicable de la même manière, quand c’est la femme acceptante qui reçoit l’attribution de biens communs supérieurs à sa moitié, à la charge d’acquitter le passif commun (Cass., 12 avril 1808, 6 janvier 1829; 13 août 1850 ; S. 50, I, 688 ; Instr., 1875-7).
ENREGISTREMENT. — LIQUIDATION; SOULTE
7178. Ibid. — Usufruit. — Si l’époux survivant est usufruitier pour la totalité ou pour partie des biens du prédécédé, il doit contribuer avec le nu-propriétaire au paiement des dettes (G. civ., 612). Pour liquider le droit de soulte exigible sur l’obligation qui lui est imposée de payer tout le passif, on doit donc déduire non seulement sa part dans l’actif de communauté et sa part dans le passif commun, mais encore la portion contributive qui lui incombe dans ce passif à titre d’usufruitier, c’est-à-dire que le droit n’est dû que sur la valeur de la nue propriété du passif attribué en excédent de sa part à titre de commun en biens (Sol., 14 mars 1874; Garnier, Partage, 253) ; pour l’évaluation de cette nue propriété, il n’y a pas lieu de recourir aux bases fixées par l’article 13 de la loi du 25 février 1901, spéciales aux mutations à titre gratuit ; une déclaration estimative est nécessaire.
7179. Ibid. — Héritiers. — lien est de même à l’égard des héritiers de l’époux prédécédé, alors qu’ils sont abandonnataires d’une part plus forte que leur moitié, à la charge de l’acquit des dettes communes (Montluçon, 19 novembre 1847; Seine, 21 juin 1848 ; Péronne, 17 juillet 1848 ; J. E. 14363, 14544 ; Garnier, Partage de communauté, 100).
7180. Ibid. — Mandat. — Si c’est à titre de mandat et à la charge de rendre compte, que l’époux survivant, ou les héritiers du conjoint prédécédé, ou l’un d’eux, doivent réaliser les valeurs affectées à l’acquit des dettes, il n’est dû que le droit de 3 francs pour mandat conjoint, supra n° 3119. Il en serait autrement si le mandat était conféré avec dispense de rendre compte (Rouen, 14 mai 1851 ; voir aussi Cass., •5 juillet 1870 ; R. P., 3188), et dans tous les cas où l’héritier chargé de régler le passif ne peut être considéré comme propriétaire du bien affecté à ce règlement.
7181. Ibid. — Avances. — Décidé, en ce sens, que la disposition d’un acte de partage de communauté qui attribue à l’époux survivant les sommes à prévenir de la réalisation ultérieure de valeurs de la communauté, en paiement de sommes qu’il a avancées pour les frais funéraires et de dernière maladie de l’époux prédécédé et pour autres avances dans l’administration des biens communs, ne constitue pas une disposition indépendante du partage .passible d’un droit particulier (Cass., 23 mars 1853; S. 53, I, 281).
7182. Ibid. — Propriété transmise. — Pour qu’une soulte soit due à raison de la charge d’acquitter les dettes de la communauté, il faut qu’il en résulte une transmission de propriété portant sur des biens communs. Si donc cette charge n’est que l’exécution d’une obligation incombant à celui qui prend l’engagement de payer, elle ne donne ouverture à aucun droit de transmission. Nous allons faire l’application de ce principe à différents cas :
7183. Ibid. — Absence d’émolument. — La femme qui a accepté la communauté et fait inventaire n’est tenue des dettes communes que jusqu’à concurrence de l’émolument qu’elle a retiré du partage de la communauté, supra nos 4772 à 4783. Si elle n’en retire aucun émolument, elle n’est aucunement tenue aux dettes; et, par conséquent, l’obligation prise par le mari ou ses héritiers de les acquitter n’est le principe d’aucun droit proportionnel.
7184. Ibid. — Émolument abandonné. — Lorsque les opérations de la liquidation établissent que l’actif de la communauté est inférieur au passif, la femme qui a fait dresser inventaire peut, après avoir été désintéressée de ses reprises par l’attribution de valeurs communes, abandonner tout l’actif aux héritiers du mari, à charge par eux de payer le passif. Une convention de cette nature ne saurait donner ouverture à aucun droit proportionnel. En effet l’émolument de la femme est ce qui
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
lui revient dans le partage de l’actif de la communauté, après le prélèvement dé ses reprises, conformément à l’article 1470 du Code civil; or, la veuve, ne trouvant aucun émolument dans la communauté, n'était point tenue aux dettes (Sol., 24 juillet 1838 ; Instr,, 31 décembre 1838, n° 1557 § 15 ; J. N., 10108). Il a également été reconnu que la veuve, après acceptation de la communauté, peut abandonner aux héritiers du mari toutes les créances actives à la charge d'acquitter le passif supérieur à ces créances, sans que cette convention puisse être considérée autrement que comme un partage soumis au droit spécial (Cass., 12 février 1840; S. 40, I, 334). Le contraire a cependant été décidé par un autre arrêt de la Cour suprême du 2 juillet 1844 déclarrant que par le seul fait de son acceptation, la femme est saisie de la moitié des biens communs et se trouve chargée de la moitié du passif, sans que cette règle puisse être modifiée ni par l’article 1483 ni par l’article 1490 du Code civil ; d’où il faudrait conclure que l’abandon par elle d’une partie de l’actif pour se dispenser de payer une part correspondante du passif, constitue une cession de propriété passible du droit proportionnel (S. 44, 1, 828 ; Garnier, Partage de communauté, 104). La Régie semble ne pas appliquer ce dernier arrêt et ne réclame que le droit fixe de 3 francs sur les stipulations de cette nature (Maguéro, Partage de communauté, 36 ; Rapp. Sol. 19 octobre 1895 ; Rép. Defrénois, 8954).
7183. Ibid. — Passif à la charge de la veuve. — Par contre, si les héritiers du mari abandonnent tout l’actif à la veuve à la charge de payer le passif, ces héritiers ne peuvent être considérés comme n’ayant jamais eu de droit dans la communauté et l’on décide que le droit de cession est dû sur la part du mari dans l’actif cédé (Sol. 19 octobre 1885, 15 février 1892 ; Maguéro, Partage de communauté, 38).
7180. ïbid. — Engagements. — Par application des mêmes règles, s’il est attribué à la veuve, par l’acte de liquidation, la totalité des biens meubles et immeubles de la communauté, tant pour la remplir de ses reprises que pour l’indemniser des obligations solidaires qu’elle a contractées avec son mari, à la charge de l’acquit des dettes résultant de ces obligations, le droit proportionnel de soulte n’est pas dû sur ce qui excède la moitié des dettes solidaires, puisqu’elle a pour ces dettes un droit d’indemnité (G. civ., 1431) qu’elle peut exercer même avant d'avoir payé (G. civ., 2032) et que l’attribution qui lui est faite a pour but de tenir compte de cette indemnité (Maguéro, Partage de communauté, 40) ; la Régie exige la justification de l’insolvabilité du mari : nous ne saurions admettre cette prétention qui impose au droit d’indemnité de la femme une condition que le législateur n’a pas édictée (Voir Dreux, 21 juin 1854; Chalon-sur-Saône, 5 février 1857 ; J. N., 15496, 16080).
7187. Ibid. — Renonciation au bénéfice d’émolument. — Le bénéfice
d’émolument est une faveur concédée à la femme qui est libre de ne pas en user. Si donc elle n'invoque pas ce bénéfice et consent à payer la moitié des dettes, lorsque cette moitié dépasse son émolument, la Régie ne peut se substituer à elle et invoquer l'article 1483 G. civ. pour baser une perception (Sol., 7 août 1877; J. E. 15903-1 ; Garnier, Partage de communauté, 106; Maguéro, Partage de communauté, 41). Le refus de la femme d’user de la faveur accordée par la loi résulte suffisamment des opérations de la liquidation qui établissent la consistance de l’actif et du passif, et il ne paraît pas qu’elle soit dans l’obligation de faire à cet égard une renonciation expresse. Le contraire ayant cependant été décidé (Seine, 21 novembre 1868 ; J. E., 19086), \\ est prudent de relater la renonciation dans l’acte, aucun droit fixe on proportionnel n’étant dû sur cette clause. ,
7188. Imputation. — Les soultes, qu’elles soient payées en argent aux qopp.rfô-
ENREGISTREMENT. — LIQUIDATION; SOULTE
géants ou qu’elles résultent de l’engagement de payer les dettes au delà de la part virile de celui qui s’en charge, doivent être imputées de la manière la plus avantageuse à celui qui en est le débiteur, supra nos 3079 et suivants (Garnier, Partage de communauté, 107 ; Gass., 4 juillet 1808).
7189. Ibid. — Récompense. — Quand l’un des époux, débiteur d’une récompense non éteinte par confusion, supra n° 7140, est chargé du paiement d’une soulte, la récompense doit être considérée comme rapportée en nature ; par suite, elle se confond avec la soulte, et aucun droit proportionnel ne peut être perçu si la soulte est inférieure au montant de la récompense ; si elle est supérieure, le droit n’est dû que sur l’excédent (Sol. 26 avril 1867 ; 11. P. 2603 ; Voir supra n° 3234). Il n’en serait autrement que s’il résultait des clauses du partage que la récompense n’est remise que fictivement dans la masse à partager.
7190. Somme. — Justification. — Lorsque, dans un partage de communauté et succession, on abandonne à l’un des copartageants une somme en argent déclarée provenir de la communauté et dont il reconnaît être en possession, il n’y a pas soulte, mais si la copropriété de cette somme ne résultait pas des déclarations de l’acte ou du rapprochement avec la déclaration de succession, elle devrait être retranchée de la masse et le droit de soulte liquidé en conséquence. Les parties peuvent cependant justifier, dans les deux ans de la perception, par des explications et des documents probants, que la somme était bien réellement, au moment du décès, parmi les biens de la communauté (Saint-Quentin, 17 mars 1832; J. N. 14826).
§ 3. — Stipulations diverses contenues dans les liquidations.