I. — Prélèvement des reprises
7191. Fixation. — Le travail qui a pour objet, préalablement à l’établissement des masses, de fixer les reprises en deniers auxquelles les époux ont droit et les indemnités par eux dues à la communauté, fait partie intégrante des opérations de liquidation, et ne donne ouverture à aucun droit particulier (Décis. minis. fin., 8 octobre 1807 ; Instr. 22 février 1808, n° 366, | 4). S’il avait lieu par un acte séparé de la liquidation, il serait passible, comme acte innommé, du droit fixe de 3 francs (Sol. 4 janvier 1873 ; Garnier, Partage, n° 38; Dijon, 4 décembre 1876 ; J. N., 21696).
7192. Prélèvement. — Le prélèvement ou l’attribution de biens communs, pour remplir les époux de leurs reprises, forme l’un des éléments de la liquidation, une simple déclaration de propriété à leur profit; nous avons déjà vu ( supra n° 7143) qu’aucun droit de mutation ne peut être perçu sur ce prélèvement qui reste cependant soumis au droit spécial de partage. En conséquence, si la veuve qui accepte la communauté reçoit des immeubles déterminés de la communauté en paiement d’une indemnité qui lui est due par la masse, il n’y a lieu à aucune perception de droit de mutation ; en effet, porte un arrêt de cassation du 13 décembre 1838 (S. 39, I, 237 ; R. P., 1132) i « On ne peut assimiler à une soulte le prélèvement des reprises; un » pareil prélèvement, à quelque titre qu’il s’exerce, est un acte préparatoire du par- » tage, mais ne doit pas être confondu avec ce partage » (Conf. Cass., 3 et 24 août 1838; S. 38, I, 711; Sol. 11 février 1863; Garnier, Partage de communauté, 32; Maguéro, Partage de communauté, 16).
7193. Attribution de toute la communauté. — Lorsque toute la communauté est attribuée à la femme pour la couvrir de ses reprises, on ne saurait voir dans cette convention une opération de partage, pas plus qu’une dation en paiement et le droit
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
de partage ne saurait être réclamé. Il n’est dû que le droit fixe de 3 francs pour décharge (Sol. 6 juillet '1 891 ; Rép. Defrénois, 7270).
7194. Ordre du prélèvement. — L’article 1471 G. civ. n’a été rédigé que dans l’intérêt de la femme et dans le but de lui faciliter l’exercice de son droit de reprise en le faisant porter tout d’abord sur les valeurs les plus liquides; il lui est donc loisible, avec le consentement des héritiers, de ne pas profiter de cette faveur et de modifier, si elle le trouve préférable, l’ordre prévu par la loi. Quels que soient les biens qui lui sont attribués, le prélèvement ne change donc pas de nature ; aussi aucun droit proportionnel n’est-il exigible lorsque l’ordre, indiqué à l’article 1471 C. civ., n’est pas suivi (Délib. 28 mai 1823; J. N. 4419; Garnier, Partage de communauté, 33).
719o. Prélèvements par le mari. — De même si, aux termes de l’article 1471 G. civ., la femme exerce ses prélèvements avant le mari, ce n’est là qu’une faculté, une faveur à laquelle elle a le droit de renoncer. Elle peut donc laisser le mari exercer pour le tout ou pour partie ses reprises sur les biens les plus liquides et accepter pour ses propres reprises soit des immeubles de communauté, soit même le prix à provenir de la réalisation de biens propres au mari, sans qu’aucun droit proportionnel de mutation soit exigible (Seine, 29 juin 1832 ; J. E., 13662-4).
7196. Application. — Par exemple, la masse de la communauté, formée de 100 000 francs d’immeubles et de 30 000 francs de meubles, se trouve grevée des reprises de la veuve pour 100 000 francs et de dettes communes s’élevant à 50 000 fr. ; les héritiers attribuent à la veuve les immeubles pour la remplir de ses reprises, et les meubles à la charge de l’acquit des 50000 francs de dettes communes. Un tel acte donne ouverture seulement au droit de soulte applicable aux valeurs mobilières, sur 25000 francs formant la moitié des dettes, sans qu’on puisse prétendre, en raison de ce que les prélèvements n’ont pas été opérés dans l’ordre réglé par le Code, que le droit de 4 pour 100 est exigible sur les immeubles (Sol. 12 mars 1828 ; J. E. 9028).
7197. Trousseau délivré. — La délivrance à la veuve du trousseau qui lui appartient constitue une reprise en nature, et ne donne ouverture à aucun droit quand elle a lieu par l’acte de liquidation. Si elle a lieu par un acte particulier, le droit fixe de 3 francs est exigible (Garnier, Partage de communauté, 129 ; Maguéro, Partage de communauté, 59 ; Sol. 27 mars 1862).
7198. Femme. — Argent. — La femme qui a accepté la communauté est, pour raison de ses reprises, créancière de son mari et de la communauté et a toujours le droit de se faire payer en argent, même lorsque des immeubles dépendent de la communauté (Cass., 16 juillet 1858, 6 juillet 1870; S. 58, 1, 9 ; 70, 1, 348). En conséquence, si les reprises de la femme excèdent le montant des acquêts, elle peut, au lieu de prélever les acquêts eux-mêmes, stipuler, d’accord avec les héritiers du mari, que ceux-ci conserveront tout l’actif et lui paieront ses reprises en argent, sans qu’il y ait une transmission de propriété donnant ouverture à un droit proportionnel. En effet, porte un arrêt de cassation du 13 décembre 1864 (S. 65, I, 89; R. P., 1981), « le prélèvement de la femme, soit qu’il s’effectue par l’attribution de certaines » valeurs de la masse, soit qu’il s’effectue par le paiement d’une somme d’argent, )> n’est, dans l’une et l’autre hypothèse, qu’un règlement entre époux et une opération » de liquidation destinée à dégager la consistance de la communauté, et n’impliquant » transmission de propriété ou mutation, ni des héritiers du mari à la femme, ni de » la femme aux héritiers du mari ; dès lors, si le chiffre des reprises de la femme » excède, et, par conséquent, absorbe la valeur totale «les biens de là masse, il ne
ENREGISTREMENT. — LIQUIDATION; SOULTE
» reste rien à la communauté, *et la femme qui, en pareil cas, a stipulé ou reçu des )) héritiers du mari son paiement en deniers, en leur abandonnant les biens de la » masse, n’a reçu ou stipulé que ce qui lui est dû, et s’est dessaisie à leur profit, non » d'un droit de propriété quelle n’avait pas, mais seulement de son action sur les )> biens, soit de la masse, soit de la succession de son mari » (Conf. Brive, 23 mars 1852; Evreux, 19 avril 1867, 11 mars 1869 ; R. P. 2474, 3259; Inst, régie, 2366, § I; Maguéro, Partage de communauté, 18).
7199. Testament. — Décidé aussi que si le mari, par son testament, a déterminé le chiffre des reprises en deniers de la femme pour être payé en argent, et que la femme accepte ce mode de liquidation en renonçant au prélèvement de biens acquêts en nature, elle n’a contre les héritiers du mari qu’un droit purement mobilier ; et si elle en fait la cession, il ne s’opère qu’une mutation passible du droit de vente mobilière (Brignoles, 23 mars 1852; J. E. 15554).
7200. Biens du conjoint. — Lorsque le mari ou ses héritiers, débiteurs de reprises, que la communauté soit fructueuse ou que la dette n’existe que pour l’excédent des reprises sur l’actif commun [infra n° 7210), abandonne des biens propres pour se libérer, cette convention n’a pas le caractère d’un partage; elle constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation réglé d’après la nature des biens qui en font l’objet (Maguéro, Partage de communauté, 21).
7201. Ibid. — Vente. — Si le mari, en paiement des reprises, abandonne un immeuble qui lui est propre, l’opération est considérée comme une vente dont la dette pour reprises est le prix (Cass., 30 janvier 1865 ; S. 65, 1, 140 ; Instr. 1829-5 ; Garnier, Partage de communauté, 84).
7202. Ibid. — Licitation. — La portion, acquise pendant le mariage d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt, mais reste propre à l’époux acquéreur, même quand l’achat ne fait pas cesser entièrement l’indivision, supra n° 4903. En conséquence, le prélèvement de cette portion d’immeuble par l’autre époux pour le paiement de ses reprises, avec le consentement de son conjoint ou.de ses héritiers après la dissolution de la communauté, constitue une mutation passible du droit proportionnel de vente (Cass., 30 janvier 1865 ; S. 65, 1, 140; Instr. 1829-5).
7203. Ibid. — Usufruit. — L’abandon fait à la femme, en paiement de ses reprises, d’un immeuble propre au mari, sur lequel elle avait un droit d’usufruit pour moitié, n’est point un partage entre copropriétaires soumis seulement au droit de 0,20 p. 100, mais une dation en paiement passible du droit proportionnel de vente; à plus forte raison, il en est ainsi, quand il est convenu que l’usufruit s’exercera sur d’autres biens dépendant de la communauté (Cass., 15 janvier 1867 ; S. 67, I, 181). Dans le premier cas, le droit de mutation serait perçu sur le chiffre des reprises qui forme le prix de vente de la nue propriété (Loi 25 février 1901, art. 13); et il en serait de même dans le second cas, mais l’acte contiendrait une disposition indépendante en ce qui concerne l’usufruit, et il serait dû, en sus du droit de vente, un droit de partage sur la valeur de cet usufruit.
7204. Autre espèce. — Renonciation à usufruit. — Un père, pour se libérer des reprises de sa femme décédée, a abandonné à ses enfants des immeubles à lui propres, et, en outre, a renoncé en leur faveur à l’usufruit que sa défunte épouse lui avait conféré sur une partie de sa succession, au moyen de quoi les enfants se sont reconnus remplis de l’intégralité des reprises de leur mère ; décidé qu’une telle convention rend exigible le droit de vente sur la valeur des propres et le droit de trans-
cription sur la valeur de l’usufruit immobilier auquel *e père a renoncé (Cass., 9 mars 1852; S. 52, I, 367). Cette jurisprudence est encore applicable, si le décès s’est produit avant la promulgation de la loi du 25 février 1901, puisque le droit de mutation sur la réunion de l’usufruit à la nue propriété a, dans ce cas, été payé par anticipation dans la déclaration de succession. Mais si le démembrement est postérieur à icette loi, aucun droit n’ayant été perçu par anticipation, la mutation est soumise à l’impôt pour la totalité, c’est-à-dire que la dette dont le mari se trouve libéré représente le prix sur lequel le droit de vente immobilière devra être perçu (Defrénois, Commentaire de la loi du 25 février 1901, nos 543, 594),
7206. Cession d’immeuble par la femme. — Lorsque les biens de la communauté sont insuffisants pour désintéresser la femme de ses reprises, si cette dernière abandonne tout ou partie des immeubles delà communauté en remplacement desquels elle reçoit une créance de la succession de son mari, cette convention emporte au profit des héritiers de celui-ci, transmission de la propriété des immeubles, et se trouve, dès lors, assujettie au droit proportionnel de vente (Cass., 8 avril 1850 : S. 50, I, 356).
720G. Libéralité. — Dans une espèce où il résultait, tant d’une déclaration de succession que d’autres actes opposables aux parties, que la totalité des biens de la communauté était absorbée par le prélèvement des reprises du conjoint survivant, il a été décidé que l’acte ultérieur qualifié partage, par lequel le survivant attribuait une partie des immeubles de la communauté, à l’un des héritiers du conjoint prédécédé, avec d’autres biens propres du survivant, avait le caractère d’une libéralité passible du droit de donation entre vifs (Cass., 13 février 1874 ; S. 74, I, 279 ; R P., 3811). Si l’on ne pouvait voir dans l’acte une libéralité soumise au droit de donation, il y aurait lieu de rectifier la déclaration de succession et d’acquitter les droits sur une partie des biens communs, puisque, les prélèvements effectués dans cette déclaration ne s’exerçant pas, une partie des valeurs communes rentre dans l’hérédité.
7207. Obligation. — Prorogation de délai. — Dans les hypothèses prévues supra nos 7198 à 7206, si le montant des reprises de la femme ou du mari est stipulé payable à terme, il n’est pas dû pour cela le droit d’obligation à 1 p. 100, car l’opération constitue simplement un règlement de compte entre les époux, et le titre de la dette se trouve dans le contrat de mariage ou dans les dispositions de la loi complétées par les actes d’où dérive le droit à reprise, que ces actes aient été, lors de l’enregistrement, soumis ou non au droit d’obligation (Garnier, Partage de communauté, 31). Cependant s’il n’y a pas de titre antérieur, la liquidation établit pour la première fois la créance de l’époux et la Régie soutient que le droit de titre à 1 p. 100 est dû (Instr. 1587). D’autre part, lorsqu’il n’est dû aucun droit proportionnel d’obligation, le droit de prorogation de délai à Ofr. 20 p. 100 est applicable (Maguéro, Partage de communauté, 22).
7208. Engagements. — Les indemnités dues à la femme pour raison des engagements contractés solidairement avec son mari et pour lesquels elle est simplement réputée caution, peuvent, comme les autres reprises en deniers, être prélevées, même avant paiement, supra n° 7186, sur les biens de la communauté, sans que l’on puisse y voir une dation en paiement assujettie au droit proportionnel de cession (Garnier, Partage de communauté, 53 ; Seine, 25 août 1841 ; Dreux, 21 juin 1854 ; Rambouillet, 14 décembre 1855; Vendôme, 1er mars 1856 ; Chalon-sur-Saône, 5 février 1857 ; J. N., 15496, 16080. Contba Saint-Omer, 21 août 1854).
ENREGISTREMENT. — LIQUITATION; SOULTE.
7209. Garantie. — Quand la femme au profit de laquelle cette attribution a été faite, prend envers son mari ou ses héritiers l’obligation de les garantir contre toute répétition de la part des créanciers ou, vis-à-vis des créanciers eux-mêmes, Rengagement de les désintéresser directement, ces obligations ou engagements, qui ne sont que le résultat naturel et légal des stipulations de l’acte de liquidation, ne rendent exigible aucun droit particulier (Cass., 6 janvier 1829; S. 30, I, 110 ; Instr. 1282-8).
7210. Acquêts insuffisants. — Quand, en raison de l’insuffisance des biens acquêts, la femme ou ses héritiers exercent leurs reprises sur les biens du mari, ce recours n’est pas l’exercice d’un droit de propriété, mais d’un droit de créance, supra n° 5820 (Cass., 18 mai 1824) ; d’*où il suit que si le mari cède des biens à lui appartenant en paiement des reprises de la femme, le droit de vente est exigible (Garnier, Partage de communauté, 83 ; Maguéro, Partage de communauté, 21 ; Mayenne, 7 janvier 1847 ; Rethel, 11 décembre 1856 ; Yvetot, 26 août 1851, 23 avril 1857 ; Cass., 28 août 1838, 30 janvier 1865, 15 janvier 1867 ; S. 38, I, 809 ; 65, I, 140 ; 67, I, 181 ; R. P. 776, 845, 2020, 2412).
7211. Mari. * — Les règles, établies supra nos 7192 et suivants, sont communes aux reprises de la femme et à celles du mari. Si donc, par une convention avec les héritiers delà femme, le mari leur abandonne l’actif de la communauté, à la charge de lui payer ses reprises en deniers, cette stipulation forme aussi un élément du partage, et le droit proportionnel de transmission de propriété n’est pas dû (Garnier, Partage de communauté, 25).
7212. Compensation- — Ainsique nous l’avons dit, supra n° 5222, les récompenses dues par les époux à la communauté, doivent être compensées avec leurs reprises en deniers ; et le reliquat, suivant qu’ils sont créditeurs ou débiteurs, les rend créanciers ou débiteurs envers la communauté. Les récompenses ainsi éteintes par compensation, ne peuvent revivre. Si sans tenir compte de cette compensation, on portait, dans la masse active, les récompenses dues par l’un des époux, et, dans la masse passive, la totalité de ses reprises en deniers, afin d’attribuer les récompenses à l’autre conjoint et les biens en nature à l’époux débiteur de la récompense, on pourrait considérer que la récompense a constitué une valeur fictive dans le but de dissimuler une soulte ; et, dans ce cas, il serait dû le droit proportionnel de cession sur le montant de la récompense, comme en formant le prix (Garnier, Partage de communauté, 36; Maguéro, Ibid., 10; Nantes, 22 mai 1854; Sol. 6 octobrel856; J. E., 17821; Cass,, 15 mai* 1872, 3 mars 1891 ; S. 72, I, 313; D. 91, I, 249; Seine, 9 décembre 1898 ; Rép. Defrénois, 10631).
7213. Justification. — Les reprises en deniers en raison desquelles des prélèvements sont opérés sur la masse des biens communs, doivent être justifiées au point de vue de leur existence comme du chiffre indiqué; autrement, on pourrait les considérer comme fictives et le droit de soulte serait exigible. Il en serait ainsi, par exemple, si le prix ostensible de la vente d’un propre étant de 500 000 francs, l’époux Vendeur reprendrait 620000 francs (Garnier, Partage de communauté, 43; Nontron, 19 août 1843; Gien, 10 août 1847; J. E., 12357, 14332).
7214. Biens à l’étranger. — Ainsi que nous l’avons dit, supra nos3101 à 3104, lorsqu’une succession se compose de biens situés partie en France, partie à l’étranger, la Régie considère les biens de France comme formant une succession à part, de sorte que si un lot comprend la plus grande partie des biens de l’étranger, le droit de soulte est exigible. Elle applique cette règle en matière de partage de communauté;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
quand les lots comprennent inégalement des biens de France et des biens de l’étranger. Mais s’il s’agit du prélèvement des reprises des époux avant partage, comme il forme une disposition préparatoire et ne doit pas être confondu avec le partage auquel il reste étranger, il ne peut avoir aucune influence sur les droits auxquels cet acte peut donner ouverture (Cass., 15 décembre 1858; S. 59, I, 257). La reprise que l’époux doit exercer, qu’elle constitue une créance ou un droit de copropriété, est une valeur française dont on ne'peut refuser de tenir compte dans la liquidation de la communauté (Sol. 28 août 1879; R. P., 5626). Les reprises peuvent donc s’exercer sur la masse des biens français, à la condition que leur existence soit régulièrement justifiée. D’autre part, si par un partage de communauté, les biens étrangers ont été prélevés par la femme pour le paiement de ses reprises, et les biens français partagés ensuite également entre la femme et les héritiers du mari prédécédé, il n’est dû aucun droit de soulté (Cass., 15 décembre 1858 précité).
721o. Prorogation de délai. — Les reprises sous le régime de la communauté sont exigibles dès le jour de la dissolution. Si le mari prend terme pour en effectuer le paiement, aucun droit proportionnel ne sera cependant exigible en ce qui concerne les reprises antérieurement énoncées ou constatées dans des actes enregistrés, tels que contrats de mariage, inventaires de communauté ou de succession, encore bien que le droit de titre n’ait pas été perçu sur ces actes; dans ce cas la liquidation n’est que le complément d’actes précédemment enregistrés; mais le droit de prorogation de délai (0 fr. 20 p. 100) sera dû sur cette disposition de l’acte. Au contraire, le droit d’obligation sera perçu lorsque les créances, reconnues et liquidées, n’auront point été mentionnés dans des actes antérieurement enregistrées. Si la liquidation comprend des sommes stipulées dans des actes antérieurs et d’autres qui ne l’auront point été, le droit de 0 fr. 20 p. 100 sera perçu sur les premières, et le droit de 1 p. 100 sur les secondes (Instruction 1587; Cass., 27 juin 1809, 6 juin 1811, 13 octobre 1813, 10 décembre 1817, 16 mai 1832, 18 février 1833, 11 décembre 1838; J. E., 3643, 3935, 7741, 10342, 12212).