‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 244 sur 578 · II. — Récompenses · texte numérisé non relu

II. — Récompenses

7216. Attribution. — Lorsqu’une récompense a été rapportée par l’un des époux à la masse de la communauté, supra n° 7139, elle constitue une valeur réelle; et si l’attribution en a été faite à l’autre conjoint ou à ses héritiers, tandis que des immeubles ont été attribués à l’époux débiteur, il n’est pas dû pour cela de droit de soulte (J. E., 16635, 5°), sauf cependant le cas de fraude, par exemple, si la récompense n’a pas été compensée avec les reprises, supra nos 7140, 7212.

7217. Obligation. — Cette attribution ne donne pas non plus ouverture au droit d’obligation; en effet, sa fixation est un élément essentiel du partage, et elle forme une disposition dépendante couverte par le droit perçu sur le partage (Garnier, Partage de communauté, 10; Sol. 28 janvier 1856).

7218. Dation en paiement. — Mais si l’époux débiteur du rapport, au lieu de l’effectuer en argent, cède en paiement à son conjoint ou aux héritiers de celui-ci des valeurs personnelles, telles que des créances ou des immeubles, le droit de cession à titre onéreux est exigible (Versailles, 4 février 1847 ; J. E., 14291).

7219. Donation. — Si l’époux survivant dispense les héritiers du conjoint prédécédé de faire le rapport à la masse de la communauté de la récompense pour une dot que les époux ont constituée en biens communs à l’un des enfants, par imputation sur la succession du premier mourant, cette dispense produit l’effet d’une libé-

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