III. — Ameublissement
7222. Biens de l’autre époux. — Les choses entrées dans la communauté du chef de chacun des époux, même les immeubles ameublis au cas d’ameublissement déterminé, deviennent la propriété commune des époux ; et si, par le partage de la communauté, il est attribué à l’un d’eux ou à ses héritiers, des biens provenus d’un ameublissement consenti par l’autre époux, il n’y a pas soulte ; par conséquent, il n’est pas dû de droit proportionnel de transmission, sauf, bien entendu, le cas où l’immeuble ameubli se trouverait dans le lot de l’époux débiteur d’une soulte et que, soit par la volonté des parties, soit en observant les règles d’imputation, la soulte porterait sur cet immeuble (Délib. Régie, 30 octobre 1832; J. N., *7884; Déc. min. fin., 23 décembre 1863 ; Inst. gén. n° 2307; Garnier, Ameublissement, 10).
7223. Rétention. — L’époux qui, par la liquidation de la communauté, retient l’immeuble qu’il a ameubli en le précomptant sur sa part, supra n° 5326, reprend sa propre chose, et il n’y a lieu à la perception d’aucun droit proportionnel.
7224. Somme à, prendre. — Si, au lieu d’ameublir un immeuble, l’un des époux stipule la mise en communauté d’une somme déterminée à prendre sur un immeuble, il n’y a pas ameublissement, supra n° 5310, et l’attribution qui serait faite de cet immeuble à l’autre époux donnerait ouverture au droit de dation en paiement (Dalloz, Enregistrement, 5416; Championnière et Rigaud, 2894).
7225. Renonciation à communauté. — La femme qui renonce n’a plus droit à aucune part dans la communauté et ne peut, par conséquent, précompter l’immeuble sur cette part ; il ne lui est donc pas possible d'exercer le retrait de l’immeuble ameubli, à moins qu’elle n’en ait fait la réserve par le contrat de mariage. A défaut de cette réserve, l’immeuble reste la propriété du mari ou de ses héritiers, supra n° 5331 ; et si, malgré la renonciation de la femme, le mari ou ses héritiers lui en font 1 abandon, le droit proportionnel de vente est exigible (Championnière et Rigaud, Suppl., 730; Garnier, Ameublissements, 12).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS