IV. — Préciput
7226. Biens communs. — La clause du contrat de mariage établissant un préciput équivaut à un partage inégal de la communauté et donne le droit à l’époux bénéficiaire d’exercer un prélèvement d’égale importance sur les biens communs. Ce prélèvement opéré sur les biens indivis entre les époux ne donne ouverture à aucun droit de mutation, qu’il porte sur des valeurs mobilières, des meubles ou des immeubles (Garnier, Partage de communauté, 126 ; Maguéro, Partage de communauté, 83 ; Délib . , 26 juin et 28 août 1827, 30 octobre 1832 ; J. N., 7886. Contra Décis. min. fin. belge 19 décembre 1866, citée par Garnier, loc. cit).
7227. Biens du mari. — Dans le même cas, si le préciput en argent de la femme est prélevé- sur les biens personnels au mari ou si, en cas de renonciation à la communauté, il est prélevé en biens meubles ou immeubles ayant dépendu de la communauté, ou en biens propres au mari, il est du le droit de transmission à titre onéreux (Garnier, Partage de communauté, 125 ; Voir aussi Rennes, 24 décembre 1844 ; J. N., 12232 : Délib., 25 mars 1847 ; J. E., 14313).
7226. Libéralité. — Quand le préciput est exercé sur les biens du mari, en vertu d’une stipulation du contrat de mariage portant que la femme, en cas d’insuffisance de la communauté, le prélèvera sur la succession du mari, ou qu’elle y aura droit même en renonçant à la communauté, la délivrance du préciput, indépendamment du droit de transmission à titre onéreux quand il y a lieu, supra n° 7227, constitue une libéralité assujettie au droit de mutation par décès (Garnier, Partage de communauté, 124 ; Maguéro, Partage de communauté, 54; Instr. 1256; Cass., 12 juin 1872 ; Garnier, R. P., 3520). Le motif en est que la libéralité qui résulte de la clause de préciput porte sur une somme d’argent et que la délivrance en objets et valeurs d’une autre nature constitue une dation en paiement. Mais si le préciput portait sur un objet déterminé qui se retrouve en nature à la dissolution de la communauté, la convention considérée comme une donation, en cas de renonciation à communauté ou d’insuffisance d’actif, donnerait ouverture au droit de mutation par décès, mais non au droit de dation en paiement sur le partage.