V. — Cas divers
7220. Deuil. — Quittance. — Mutation. — L’indemnité de deuil due à la veuve par la succession de son mari, supra nos 994 à 998, ne confère à la femme aucun droit successif dans l’hérédité de son mari, mais seulement un droit de créance. Il s’en suit que si l’acte de liquidation constate que la femme a été remplie de son indemnité de deuil au moyen d’une somme d’argent ou d’une rente sur l’État, il est dû le droit de libération à 50 cent. (Saint-Omer, 29 juillet 1854) ; et si c’est au moyen de l’attribution de valeurs mobilières ou immobilières, le droit proportionnel de mutation est exigible (Garnier, Partage de communauté, 115; Sol. 27 septembre 1843; J. E. 13347 ; Cass., 1er février 1840 ; S. 40, I, 334; Yvetot, 23 avril 1857 ; R. P., 845 ; Seine, 10 février 1872 ; R. P., 3463). La liquidation du droit de mutation doit être opérée comme en matière de soulte de partage ou d’attribution à un copartageant qui est en même temps créancier de la succession (Maguéro, Partage de communauté 49). Pour la perception du droit de quittance, on doit aussi appliquer le même principe, c’est-à-dire que si la part incombant à la veuve dans le passif est supérieure à la somme lui revenant pour son deuil, et qu’il lui soit attribué de l’argent comptant ou des valeurs assimilées, aucun droit de libération n’est, exigible. Si le deuil est sti-