PARTAGE PAR MOITIÉ
cesseurs irréguliers, au conjoint survivant ou à l’État, supra nos 1 à 375, ou par la volonté du conjoint prédécédé à des donataires par institution contractuelle ou à des légataires, supra nos 376 à 427. Lorsque l’un des héritiers n’a pas été appelé au partage, il est nul (Orléans, 8 avril 1891 ; Rép. Defrénois, 6506).
4270. Division entre successeurs. — La part de l’époux prédécédé dansles biens actifs et passifs de la communauté forme l'un des éléments du partage de sa succession, et, en conséquence, se divise entre ses héritiers et autres successeurs, chacun à proportion de sa part et portion dans l’hérédité.
4271. Exception. — Renonciation. — Toutefois, que la femme ait prédécédé son mari ou qu’après avoir survécu elle soit ensuite décédée sans avoir pris qualité (Marcadé, 1475-2 ; Rodière et Pont, 1079; Aubry et Rau, | 519-7; Laurent. XXII, 429; Guillouard, III, 1245; Iluc, IX, 324; Baudry-Lacantinerie, II, 1007; Orléans, 14 février 1862; S. 62, II, 248), si ses héritiers sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme; le surplus reste au mari (G. civ., 1475); peu importe que les successeurs soient des héritiers légitimes ou naturels, ou des héritiers irréguliers, ou des donataires ou légataires universels ou à titre universel (Marcadé, 1475-3 ; Rodière et Pont, 1099). Prenons un exemple : La communauté d’entre Pierre et Julie se dissout par le décès de cette dernière, qui laisse pour héritiers quatre enfants. Deux de ceux-ci renoncent à la communauté et les deux autres acceptent : la communauté se trouve appartenir au mari pour moitié plus deux quarts dans l'autre moitié, ensemble six huitièmes ; et aux deux enfants acceptants, chacun pour un huitième.
4272. Reprises d’apports. — Si, dans le cas prévu au numéro qui précède, la femme a, par son contrat de mariage, fait réserve à son profit et au profit de ses héritiers du droit de reprendre ses apports en cas de renonciation, le mari demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer au dit cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant (G. civ., 1475). Dans l’hypothèse de l’exemple précédent, en supposant que les apports de la femme s'élèvent à 20 000 francs, les deux enfants renonçants ont droit à la reprise contre le mari de chacun un quart de cette somme, soit 5000 francs, ensemble 10 000 francs; quant aux 10 000 francs de surplus ils restent appartenir à la communauté.