‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 26 sur 578 · DES QUOTITÉS AFFÉRENTES AUX COPARTAGEANTS · texte numérisé non relu

DES QUOTITÉS AFFÉRENTES AUX COPARTAGEANTS

4273. Egalité. — En principe, le partage a lieu par moitié, une pour chaque époux, ou si c’est après le décès de l’un des époux, une pour l’époux survivant et l’autre pour les héritiers et représentants du conjoint prédécédé (G. civ., 1474).

4274. Dérogation. — Le partage égal établi par la loi n’est pas d’ordre public, et il peut y être dérogé : 1° par les conventions des parties, quand le contrat de mariage stipule un préciput en faveur des époux ou du survivant ; ou encore quand le contrat de mariage ne donne à l’époux survivant ou aux héritiers du prédécédé, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié ; ou qu’une somme fixe pour tout droit de communauté ; ou stipule que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’un des époux ou au survivant (G. civ., 1520) ; 2° en vertu de la loi, en cas de recel des biens de la communauté ; 3° en vertu de la volonté de l'un des

DE IA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

époux, quand elle résulte d’une libéralité par donation ou testament. Nous allons examiner chacun de ces cas.

§ 1. — Exceptions au partage par moitié , résultant des conventions

matrimoniales.

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