DES LIQUIDATIONS DE REPRISES APRÈS RENONCIATION A COMMUNAUTÉ
7268. Renonciation. — Il importe peu, pour l’application des règles qui suivent, que la renonciation à communauté ait été faite par acte au greffe, ou par un acte civil, par exemple, dans la liquidation elle-même (Garnier, Partage de communauté, 75; Saint-Jean-d’Angely, 2 août 1837 ; Neufchâteau, 9 novembre 1837; J. E., 11845, 11917); ou même, en cas de séparation de corps ou de simple séparation de biens, qu’elle soit tacite comme résultant du fait que la femme n’a point accepté la communauté dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée, supra n° 6988 (Montmédy, 26 août 1852; J. E., 15384-3; Seine, 31 juillet 1857, 8 avril'1859; R. P., 1182; J. N., 16950; Lyon, 7 mai 1862; Mirecourt, 25 janvier 1867; Vendôme, 25 avril 1874, cités par Garnier, Partage de communauté, 78 et 79; Saint- Omer, 20 août 1875; R. [P., 4300; voir cep. Sol., 20 septembre 1853, 5 février 1856, 30 août 1860, cités par Garnier, loc. cit.).
7269. Reprise en nature. — L’acte qui, après la renonciation à communauté par la femme, constate quelle a effectué la reprise en nature de ses. biens meubles et immeubles personnels, produit les effets d’une simple décharge assujettie au droit fixe de 3 francs (Garnier, Partage de communauté, 13, 14; Maguéro, Partage de communauté, 12).
7270. Ibid. — Paiement en argent. — Quand le mari ou ses héritiers, au lieu de faire remise à la femme de biens à reprendre en nature, lui en paient la valeur en argent ou lui transmettent d’autres biens, il est dû, suivant les hypothèses, le droit de vente ou le droit d’échange (Maguéro, Partage de communauté, 13; Cass., 2 janvier 1844; S. 46, 1, 19).
7271. Ibid. — Perte. — Indemnité. — Si la reprise du mobilier de la femme ne peut être effectuée en nature, parce que le mari 1 a vendu, ou parce qu il a été détruit par la faute de celui-ci, le paiement de l’indemnité ou des dommages-intérêts.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
dus par le mari, est passible du droit de quittance à 50 centimes par 100 francs (même arrêt).
7272. Reprises en deniers. — Obligation. — Quand la liquidation des reprises en deniers de la femme renonçante, après la dissolution de la communauté par décès ou séparation de biens, fixe le montant de ces reprises, sans que la femme en soit remplie par paiement ou autrement, le droit d’obligation n’est pas dû pour cela, le titre de la créance ayant son principe dans le contrat de mariage ou dans la loi. Même dans ce cas, la liquidation de reprises est la reddition du compte que le mari rend en sa qualité d’administrateur des biens personnels à la femme, l’exécution du mandat légal résultant de la loi, et il n’est dû que le droit fixe de 3 francs (Cass., 27 juin 1809, 6 juin 1811, 13 octobre 1813, 10 décembre 1817, 1er avril 1822, 16 mai 1832, 11 décembre 1838 ; S. 32, I, 329 ; 39, I, 42; voir aussi Cass., 30 janvier 1866 ; S. 66, 1, 224).
7273. Ibid. — Quittance. — Décharge. — Aussi, par le motif que le mari, vis-à-vis de sa femme, n’est que l’administrateur des biens de celle-ci, le paiement que le mari fait à sa femme de ses reprises en deniers, soit par l’acte de liquidation, soit par un acte postérieur, n’est que le règlement de son compte d’administration ; en conséquence, il constitue une simple décharge de mandat passible du droit fixe de 3 francs. Le droit proportionnel de quittance n’est pas dû (Garnier, Partage de communauté, 69; Décharge, 19; Roll. de Vill., Liquid. de comm., 85; Dict. not., Compte, 96 ; Cass., 1er avril 1822, 18 mai 1832, 21 février 1833, 30 janvier 1866 ; S.
7274. Ibid. — Dation en paiement. — La renonciation à la communauté par la femme a pour effet d’attribuer au mari ou à ses héritiers, la propriété exclusive des biens communs, à la charge d’acquitter tout le passif dans lequel figurent les reprises en deniers de la femme, qui est considérée comme n’ayant jamais eu aucun droit aux acquêts, supra n° 4247 ; s’il est attribué à la femme des biens de la communauté pour la remplir de ses reprises, elle reçoit des biens qui sont la propriété du mari ; par suite, il s’opère une vente dont le prix consiste dans l’extinction de la dette du mari envers la femme, jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés en paiement et dont l’effet est de faire passer la propriété de ces biens de la tête de l’un sur la tête de l’autre. En conséquence, un tel abandon rend exigible le droit proportionnel de transmission à titre onéreux (Cass., 22 novembre 1837 ; 28 août 1838, 3 et 24 août 1858, 24 décembre 1860, 30 novembre 1869 ; S. 38, 1, 145, 809; 58, I, 711 ; 61, I, 189: 70, I, 136; R. P, 1065. 1086, 1561 ; Vitry-le-François, 9 mai 1867 ; R. P. 2020; La Flèche, 17 janvier 1877 ; Chalon-sur-Saône, 29 mars 1877 ; R. P., table de 1878, p. 789 ; Angoulême, 21 mars 1877 ; R. P. 4792).
727o. Prélèvement. — Renonciation postérieure. — La femme reçoit des biens de la communauté en paiement de ses reprises par un acte assujetti seulement au droit de partage, supra n° 7145. Plus tard, elle renonce à la communauté, soit expressément, soit tacitement, supra n° 7268. Sa renonciation ayant pour effet de la faire considérer comme étrangère à la communauté, il s’en suit qu’elle a été remplie en biens du mari, et l’Administration est fondée à rectifier la perception faite sur l’acte, en réclamant le droit proportionnel de vente (Championnière et Rigaud, 2853; Dalloz, Enregistrement, 3496; Garnier, Partage de communauté, 71, 72; Arbois, 12 avril 1848; Baugé, 16 avril 1851; Les Andelys, 14 juillet 1852; Bar-le-Duc, 19 août 1852 ; Auxerre, 7 janvier 1854 ; Seine, 7 décembre 1848, 8 avril 1859 ; Périgueux, 24 août 1877 ; Rethel, 31 décembre 1878; R. P., 1182, 5046, 5233; Soissons,