ENREGISTREMENT. — RESTITUTION DE DOT
20 décembre 1882 ; Rép. Defrénois, 1392 ; Cass., 26 février 1868 ; R. P. 2621. Contra LaRéole, 20 août 1835, 17 mars 1836). La même doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 1893 (Rép. Defrénois, 7444. Conf. Seine,
5 juin 1891 ; Ibid., 6577).
7276. Ibid. — Prescription, — Le droit de mutation n’étant devenu exigible que par la renonciation de la femme, la prescription contre la perception du droit proportionnel de transmission ne commence à courir que du jour de cette renonciation (Mortagne, 27 décembre 1878 : R. P., 5311).
7277. Renonciation. — Énonciation. — Le notaire commet une contravention à l’article 41 de la loi du 22 frimaire an VII et se trouve passible d’amende si, dans le * procès-verbal de liquidation des reprises d’une femme judiciairement séparée de biens, il énonce l’acte de renonciation à la communauté fait’ au greffe, avant que cet acte ait été enregistré (Châtellerault, 22 janvier 1855 ; J. N. 15774).
7278. Rétractation. — La renonciation à la communauté est irrévocable. On ne saurait donc admettre une révocation ultérieure tacite ou expresse de cettere noüciation, supra n° 7128.
SECTION II