DES RESTITUTIONS DE DOT EN CAS D’EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ
§1. — Non communauté.
7270. En nature. — La restitution en nature, sous le régime de non communauté, est la remise à la femme ou à ses héritiers de biens demeurés personnels, dont la femme n’a jamais cessé d’être propriétaire; en conséquence, elle ne rend exigible que le droit fixe de 3 francs, comme décharge.
7280. En deniers. — La restitution en deniers a pour cause les recouvrements opérés par le mari en qualité d’administrateur légal des biens de la femme ; elle constitue le règlement d’un compte de mandat et donne ouverture, non pas au droit de quittance, mais au droit fixe de 3 francs pour décharge (Cass., 30 janvier 1866 ; S. 66, I, 224).
7281. Attribution d’immeubles. — Si la femme est remplie de ses reprises par l’attribution des biens du mari, acquis pendant le mariage, ou provenant de ses propres, le droit de vente est exigible, supra n° 7274. Décidé que si des biens acquis par le mari en son nom personnel, par conséquent sans déclaration d’emploi au profit de la femme, ont été attribués à celle-ci par le partage de la succession du mari, pour la remplir tant de ses reprises que de deniers à elle personnels qui, suivant les énonciations du partage, ont servi à l’acquisition de ces biens, il s opère, nonobstant cette énonciation, une transmission de propriété passible du droit de mutation a titre onéreux (Cass., 5 décembre 1871 ; R. P. 3374; S. 71, 1, 247).
| 2. — Séparation de biens contractuelle.
7282. Remise de biens. — En nature. — Quand la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, supra n° 593/, celui-ci, à la dissolution du mariage, est tenu d’en faire la restitution à la femme ou à ses héritiers. Cette remise n’opère aucune mutation, et, dès lors, rend exigible seulement le droit fixe de 3 francs pour décharge.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
7283. Ibid. — En deniers. — Si le mari, par suite de son administration, se trouve comptable d’une somme en deniers envers sa femme, le règlement à ce sujet constitue la reddition d’un compte de mandat, et ne donne ouverture qu’au meme droit Fixe de 3 francs (Cass., 16 juillet 1835, 30 janvier 1866; S. 56, I, 77; 66, F 224).
7284. Dation en paiement. — Si le mari abandonne des biens propres en paiement des reprises, le droit de dation en paiement est exigible. Décidé, en conséquence, que lorsqu’un mari, séparé de biens, abandonne à sa femme, en paiement de ses reprises, des parts qu’il possède dans une Société, en la subrogeant dans tous ses droits, cette convention, quoique qualifiée de nantissement, emporte mutation de propriété et,par suite, donne ouverture au droit de 0,50 p. 100 (Marseille, 5 août 1891; Rép. Defrénois, 6717).
| 3. — Régime dotal.
7285. En nature. — La restitution en nature a pour objet les choses mobilières et immobilières dont la femme est personnellement demeurée propriétaire, supra n°s 6501 à 6529 ; en matière fiscale, il a été décidé que la dot en deniers doit être considérée comme représentée par les deniers comptants existant à la dissolution du mariage, mais non par des titres au porteur achetés depuis le mariage ni par des créances au nom du mari (Castelsarrasin, 29 décembre 1869 ; Garnier, R. P., 3127), L’acte qui constate cette remise est une décharge passible du droit fixe de 3 francs.
7286. En deniers. — La restitution en deniers comprend les sommes en capital que le mari a encaissées comme provenant de la dot de la femme, supra nos 6530 à 6554. 11 s’agit aussi, dans ce cas, d’un compte du mandat légal conféré au mari, et il n’est dû sur la somme qui en forme le montant, ni le droit d’obligation ni le droit de quittance, mais seulement le droit fixe de 3 francs pour décharge, supra n° 7283.
7287. Immeuble acquis. — Femme. — Les biens acquis au nom delà femme dotale, avec son acceptation, sont sa propriété, alors même que ses deniers dotaux n’étaient pas suffisants pour en payer le prix, ou même que le prix a été payé avec des deniers du mari, supra n° 6053. Si, après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, il est décidé qu’un immeuble acquis au nom de la femme est la propriété du mari, le droit de vente est exigible (Garnier, Partage de communauté, 85 ; Marseille, 5 mai 1851 ; J. E., 15356).
7288. Echange. — L’acte passé entre un mari et sa femme, après leur séparation de biens, par lequel la femme a cédé à son mari l’action en revendication de ses immeubles dotaux, moyennant l’abandon d’immeubles propres au mari qui deviennent dotaux en remplacement des immeubles aliénés, forme un échange de choses immobilières, et c’est le droit d’échange qui devient exigible (Auch, 18 août 1841; J. E., 12840).
7289. Cession. — Lorsque la femme dotale a fait l’apport en mariage de valeurs qui se sont confondues dans la fortune personnelle du mari et ne se retrouvent plus en nature au décès de ce dernier ; et que par le partage de la succession du mari, les héritiers de celui-ci, cèdent à la veuve des créances propres du défunt pour la remplir de sa dot, cette disposition est passible du droit proportionnel (Seine, 9 juillet 1870 ; R. P., 3404).
7290. Paraphernaux. — Reliquat décompté. — Le mari de la femme dotale, devenu par la volonté expresse ou tacite de sa femme, administrateur des biens