‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 27 sur 578 · I. — Préciput conventionnel · texte numérisé non relu

I. — Préciput conventionnel

427o. Clause. — La clause appelée préciput conventionnel est celle par laquelle l’époux survivant, ou l’un des époux seulement pour le cas de survie (Marcadé, 1515- 2; Aubry et Rau, § 529-2; Rodière et Pont, 1542), est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature (C. civ., 1515), ou tous autres biens de la communauté soit alternativement soit cumulativement; par exemple : de l’argent, — ou des meubles ou des immeubles en nature, — ou des biens en nature et de l’argent tout à la fois, — ou des biens ou de l’argent à son choix. L’objet peut être une somme fixe, — ou tels biens déterminés, — ou des meubles ou immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme, — ou une quote-part de la communauté, comme le quart, le tiers, etc; — ou enfin tous les biens d’une certaine catégorie : si c’est la femme, ses vêtements, linge, bijoux, dentelles, instruments de musique, etc.; si c’est le mari, ses livres ou objets d’art ou de science, ses armes èt chevaux, etc. (Marcadé, 1515-1 ; Duranton, NV, 483; Troplong, 2112; Rodière et Pont, 1536,1540; Aubry et Rau, § 529-3; Laurent, XIII, 346; Guillouard, III, 1613; IIuc, IX, 386; Raudry-Lacantinerie, II, 1417).

4270. Objet ou somme. — S’il a été stipulé qu’il s’exercerait par le prélèvement d’objets mobiliers ou d’une somme d’argent, au choix de l’époux qui en bénéficie, il peut se prendre, à défaut d’objets mobiliers et d’argent, sur les autres valeurs delà communauté, spécialement sur un prix d’immeuble (Paris, 24 juillet 1869; J. N., 19653). S’il se prend en nature sur le mobilier, il peut comprendre un ameublement de salon, portant les armes héraldiques d'un ancêtre du conjoint prédécédé (Riom, 9 janvier 1885; Rép. Defrénois, 2750). Quand le préciput est à prélever sur le mobilier en déduction des droits et reprises de la veuve, elle ne peut, à défaut d’une stipulation formelle, conserver la totalité du mobilier, s'il excède ses droits, même en tenant compte de l’excédent aux héritiers du mari (Paris, 23 février 1881; Rép. Defrénois, 72).

4277. Femme acceptante. — La femme survivante, à moins d’une stipulation contraire, n’a droit au préciput que lorsqu’elle accepte la communauté ; elle ne peut, dans ce cas, l’exercer que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé (G. civ., 1515); par conséquent s’il a été stipulé que la femme, en cas de prédécès, prendrait à titre de préciput ses bijoux et diamants, ou, pour en tenir lieu, à son choix, une somme déterminée, cette clause ne donne d’autre droit à la femme que celui de prélever cette somme sur la masse de la communauté; elle n’a pas le droit d’en être payée sur les biens personnels du mari (Guillouard, III, 1622; Aubry et Rau, |5 29-19 ; Raudry-Lacantinerie, II, 1.419; IIuc, IX, 386 ; Cass., 3 août 1852; S. 52, I, 833).

4278. Femme renonçante. — Mais si le contrat de mariage stipule que la femme aura droit au préciput même en renonçant (G. civ., 1515), ou soit qu’elle accepte ou qu’elle renonce, elle peut, en cas d’insuffisance des biens de la communauté, le prélever sur les biens du mari, et il est conservé par son hypothèque légale à la date du mariage (Troplong, 2111, 2117, 2120; Marcadé, 1515-3; Rodière et Pont, 1548; Aubry et Rau, § 529-19; Laurent, XXIII, 353; Guillouard, III, 1622; IIuc, IX, 386;

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