‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 266 sur 578 · DANEMARK. — ESPAGNE · texte numérisé non relu

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de son industrie personnelle, ainsi que de toutes les acquisitions faites avec ces gains. La loi du 7 mai 1880 avait déjà accordé ce droit à la femme mariée.

7350. Séparation judiciaire de biens. — La femme est en droit de demander la séparation de biens : 1° si le mari a diminué considérablement les biens communs; 2° s’il donne de justes craintes qu’il n’abuse de ses droits sur ces biens ; 3° s’il cesse illégalement la vie commune; 4° si la communauté vient à être déclarée en faillite (art. 28, 30). La séparation de biens est prononcée par le tribunal; la décision produit un effet rétroactif au jour de la demande seulement entre les parties; elle n'est opposable aux tiers que du jour où elle a été publiée; la publication s’effectue de la même manière que pour les contrats de mariage, infra n° 7352 (art. 29 et 31).

| 2. — Régime conventionnel.

7351. Conventions matrimoniales. — Les époux ont la plus grande liberté pour modifier, par contrat de mariage, la communauté telle qu’elle est fixée par la loi. Mais dans les cas où le contrat de mariage est soumis à la confirmation royale, l’autorité compétente est en droit de refuser cette confirmation en tout ou en partie si elle le juge à propos. La loi interdit expressément de stipuler que la totalité des biens présents et à venir de l’un des époux sera la propriété personnelle de l’autre, ou que les biens personnels de l’un des époux seront mis exclusivement à la disposition de l’autre, ou enfin que les produits de l’industrie personnelle de l’un des époux seront la propriété de l’autre ou mis exclusivement à sa disposition (art. 4). Les époux peuvent, par contrat de mariage, restreindre ou réduire la communauté. Ainsi ils ont le droit de déclarer propres les biens qu’ils apportent en mariage et les biens provenant de donation. Les revenus de ces biens sont également propres,, sauf disposition contraire du contrat de mariage (art. 20, 22).

7352. Contrat de mariage. — Le contrat de mariage doit être rédigé par écrit et signé des parties (art. 1er), mais la loi n’exige pas qu’il soit fait par acte autlienthique. Il peut être passé, soit avant, soit après le mariage ; il peut également être modifié durant le mariage. Mais s'il a été fait durant le mariage, il n’est valable qu’autant qu’il a été confirmé par le roi. Les modifications qui y sont apportées pendant le mariage sont soumises à la même confirmation (art. 3). Le contrat de mariage n’est opposable aux tiers que s’il a été publié. La publication s’effectue par le dépôt d’un extrait au tribunal du ressort du domicile du mari. Un registre des contrats de mariage est tenu à Copenhague au ministère de la Justice. Toute personne a le droit de le consulter (art. 6 et 9). Les immeubles apportés en mariage ou constitués en dot sont soumis à une publication spéciale (art. 7) au tribunal du lieu de la situation avec inscription sur le registre hypothécaire (voir Ch. Defrénois, loc. cit. 2072, 2073). Il doit également être fait mention du contrat de mariage sur les titres de créances et valeurs de toute nature. A défaut de cette mention, les tiers peuvent acquérir des droits sur ces titres sans avoir égard au contrat de mariage (art. 9).

SECTION VI

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