ESPAGNE
7353. Législation. — Le titre III du Code civil espagnol traité du régime matrimonial des époux : il est intitulé : Bu contrat sur les biens à l occasion du mariage.
LÉGISLATION COMPARÉE
| 1. — Régime légal.
73i»4. Société d'acquêts. — Le régime de droit commun, applicable à défaut de contrat de mariage, est celui de la société d'acquêts (sociedad legal de gananciales, art. 1315), il offre une grande analogie avec celui de la communauté d’acquêts en droit français. C’est également ce régime qui est applicable à l’Espagnol marié à l’étranger avec une étrangère ; mais si le mariage a lieu entre un étranger et une Espagnole, leur union est soumise au régime de droit commun dans le pays du mari (art. 1325).
73oo. Séparation de biens. — Exceptionnellement, les époux sont considérés comme étant soumis au régime de la séparation de biens, s’ils se sont mariés sans consentement, ou si la femme s’est remariée avant l’expiration du délai de viduité, ou lorsqu’un tuteur épouse sa pupille avant la reddition du compte de tutelle.
73oG. Propres des époux. — Sous le régime de la société d’acquêts, les biens qui demeurent propres à chacun des époux sont : 1° ceux qu'il apporte en mariage ; 2° ceux qu’il acquiert durant le mariage à titre gratuit; 3° ceux qu’il acquiert par* droit de retrait ou par échange avec d’autres biens propres; 4° ceux achetés exclusivement de ses deniers (art. 1396); 5° les gains de jeu faits par le mari et la femme (art. 1406).
7307. Acquêts. — Les acquêts ( bienes gananciales) comprennent : 1° les biens acquis à titre onéreux, pendant le mariage, des deniers de la communauté, que l'acquisition soit faite au nom de cette dernière ou de l’un des époux ; 2° les biens provenant de l’industrie, des appointements ou du travail des deux époux ou de l’un d’eux; 3° les fruits, revenus et intérêts perçus ou gagnés pendant le mariage et provenant tant des biens communs que des biens propres des époux (art. 1401). Tous les biens sont en principe réputés acquêts : les époux doivent justifier leurs droits de propriété sur les biens qui leur appartiennent (art. 1407).
7308. Passif. — Sont à la charge de la communauté : 1° toutes les dettes contractées durant le mariage par le mari ou par la femme, avec l’autorisation de son mari, à moins qu’il ne s’agisse de dépenses journalières ; 2° les intérêts de toutes les dettes; 3° les menues réparations et les réparations de pur entretien des biens propres ; 4° les grosses et menues réparations" des biens acquêts ; 5° l’entretien et l’éducation des enfants communs et des enfants légitimés de l'un des époux ; 6° les valeurs données aux enfants communs pour leur établissement (art. 1408, 1409). Quant aux dettes contractées antérieurement au mariage par l’un des époux, ils demeurent à sa charge ; il en est de même des amendes ou condamnations pécuniaires prononcées contre les époux durant le mariage (art. 1410).
7309. Administration. — Le mari est l’administrateur des biens de la société d’acquêts; il a même des pouvoirs plus étendus que ceux d’administration ; car il peut aliéner et engager, à titre onéreux, les biens communs sans le consentement de sa femme ; mais il ne peut disposer par testament que de sa moitié des acquêts (art. 1412 à 1415). Quant à la femme, elle n’a pas capacité pour obliger les biens de la communauté sans l’autorisation de son mari, à moins qu’il ne s’agisse de dépenses journalières que le mari est censé avoir autorisées (art. 1362. 1416). .Toutefois l’administration lui revient lorsqu’elle est tutrice de son mari interdit, que l’absence de celui-ci a été déclarée ou qu’il est interdit civilement (art. 1441, 1442). Le mari n’a sur les biens propres de sa femme que des pouvoirs d’administration, et seulement en ce qui concerne les biens dotaux, infra n° 7361 ; il ne peut les aliéner ou les hypo-