‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 268 sur 578 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

tliéquer sans le consentement de celle-ci (art. 1357, 1361). Quant aux biens paraphernaux, c’est la femme qui en a l’administration, infra n° 7362.

7360. Dissolution; liquidation. — La société d’acquêts prend fin par la dissolution ou l’annulation du mariage et par la séparation de biens. En cas d’annulation du mariage, l’époux qui, par sa mauvaise foi, a été cause de cette nullité, perd sa part dans les acquêts. L’un et l’autre des époux, aussi bien le mari que la femme, peuvent renoncer, par acte public, à la société d’acquêts, mais dans ce cas, les créanciers de la société ou des héritiers peuvent être autorisés par le juge à l’accepter en leur nom (art. 1001, 1394). Après la dissolution de la société d’acquêts, il doit être procédé à un inventaire ; sur les biens de la société, la femme exerce en premier lieu ses reprises; puis on acquitte les dettes' et charges de la communauté; ensuite le mari exerce ses reprises et le surplus forme l’actif de la société d’acquêts (art 1420 à 1424) qui se partage par moitié entre chacun des époux (art. 1426). Si le mariage est dissous par le décès du mari, la veuve a droit à une indemnité de deuil qui est à la charge de la succession du mari (art. 1427).

7361. Dot de la femme. — Le Gode civil espagnol traite longuement de la dot de la femme et renferme des dispositions très explicites sur sa constitution, son administration et sa restitution. Les père et mère sont tenus de doter leurs filles légitimes, à moins qu’elles ne se marient sans leur consentement dans le cas où il est exigé. La dot obligatoire est fixée à la moitié de la réserve; elle n'est due que si la fille n’a pas de biens propres ; et si ces biens sont inférieurs à la moitié de la réserve, les père et mère ne doivent fournir que ce qui est nécessaire pour la compléter (art. 1340 etsuiv.). La dot comprend tous les biens et droits que la femme apporte en mariage, et ceux qui lui adviennent au cours du mariage par donation, succession ou legs. Sont également dotaux les biens acquis au cours du mariage par échange d’autres biens dotaux, par droit de retrait, par dation en paiement delà dot, ou par achat avec des fonds provenant de la dot. Les biens compris dans la dot peuvent être estimés ou non estimés : s’ils sont estimés, la propriété en est transmise au mari et celui-ci doit les faire inscrire en son nom sur le registre foncier, mais il doit garantir la restitution de leur valeur par une hypothèque, soit sur les biens estimés, soit sur d'autres biens ; à l’égarcl des biens non estimés, la femme en conserve la propriété et le mari est tenu à la restitution des mêmes biens (art. 1346 à 1352). Le mari est administrateur et usufruitier des biens qui constituent la dot non estimée ; il doit inscrire sur le registre, au nom de sa femme, comme dot non estimée, tous les biens meubles et les droits réels qu'il a reçus à ce titre et constituer une hypothèque spéciale pour garantie de sa gestion. La femme seule, avec l'autorisation de son mari, peut aliéner, grever et hypothéquer ces biens, et le mari a besoin du consentement de sa femme pour consentir un bail de plus de six années (art. 1357 à 1364). A la dissolution du mariage ou si l’administration est transférée à la femme, supra n° 7359, ou en cas de séparation de biens, les reprises de la femme doivent être liquidées ; les immeubles de la dot non estimés sont rendus dans l’état où ils se trouvent; la femme exerce la reprise en deniers des prix de vente des immeubles aliénés et du montant de la valeur de la dot estimée, mais la loi accorde au mari ou à ses héritiers pour se libérer un délai d nn an (art. 1365 et suiv.).

7362. Biens parapliernaux. — On entend par biens paraphernaux ceux dont la femme se réserve la libre administration et la jouissance : ce sont, porte 1 article 1381, les biens que la femme apporte en mariage sans les comprendre dans sa

LÉGISLATION COMPARÉE

dot, et ceux qu’elle acquiert postérieurement sans les y réunir. La femme ne peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner, engager ou hypothéquer ces biens.

§2. — Régime conventionnel.

7363. Conventions matrimoniales. — Le Code civil espagnol ne contient aucune règle bien précise sur les différents régimes que peuvent adopter les époux en dehors de celui de la société d’acquêts qui est le régime de droit commun. Mais ils peuvent, par contrat de mariage passé par acte notarié avant le mariage (art. 1324), apporter des modifications en ce qui concerne la nature des biens propres à la femme ; celle-ci peut notamment soit se constituer tous ses biens en dot, soit se réserver un grand nombre de ses biens comme biens paraphernaux ; elle peut également adopter le régime de la séparation de biens. Le Gode civil espagnol ne contient aucune mention du régime dotal.

7364. Séparation de biens. — La séparation de biens est le régime imposé par la loi et obligatoire dans les cas prévus supra n° 7335 : elle peut également résulter des conventions matrimoniales ; enfin elle est susceptible d’être prononcée au cours du mariage sur la demande du mari ou de la femme, lorsque l’un des époux a été condamné à une peine emportant interdiction, ou qu’il a été déclaré absent, ou bien en cas de séparation de corps (art. 1432 à 1435) ; mais la loi ne permet pas à la femme de la demander si sa dot est en péril. La séparation de biens doit être inscrite sur le registre foncier quand, parmi les biens, il y a des immeubles (art. 1437). Elle cesse lorsque la cause qui y a donné lieu a disparu, par exemple, en cas de réconciliation des époux séparés de corps (art. 1439). Au moment de leur réunion, les époux doivent faire constater par acte public les biens qu’ils apportent à nouveau et qui constituent les propres de chacun d’eux ; ils sont soumis au même régime qu’avant la séparation (art. 1439).

SECTION Vil

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