PRÉCIPUT CONVENTIONNEL
Baudry-Lacantinerie, II, 1419; Cass., 8 novembre 1830; Orléans, 8 juin 1893; Rép. Defrénois, 7866).
4279. Intérêts. — Les intérêts de la somme composant le précipul, quand il est en numéraire, ne courent que du jour de la demande, en ce qui concerne la femme, qu’elle accepte la communauté ou qu’elle renonce, si elle a la faculté de se le faire payer même en renonçant (Toullier, NIII, 405; Troplong, 2121; Rodière et Pont, 1569 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1429).
4280. Restriction. — La clause du préciput, étant une dérogation au droit commun en matière de communauté, doit être strictement renfermée dans l’objet qu’elle précise ; ainsi quand le préciput attribué à la femme n’est que des habits, il ne s’étend pas aux bagues et joyaux (Pothier, 441 ; Duranton, NV, 183; Marcadé, 1515-
1 ; Rodière et Pont, 1541 ; Aubry et Rau, § 529-7 ; Laurent, NNIII, 347 ; Guillouard, III, 1615; Hue, IN, 386; Baudry-Lacantinerie, II, 1418) et s’il est stipulé en faveur de la femme spécialement désignée, le droit, en cas de prédécès, n’appartient pas à ses héritiers, à moins de clause formelle l'attribuant aussi à ses héritiers (Marcadé, 1515-
2 ; Rodière et Pont, 1531 ; Laurent, NNIII, 347 ; Guillouard, III, 1615; Baudry-Lacantinerie, II, 1418).
4281. Valeur. — Le préciput, étant une stipulation du mariage, ne peut être restreint par le juge, même sous prétexte d’exagération ; ainsi, quand il comprend tous les objets d’une certaine catégorie, les héritiers de l’époux prédécédé, en prétendant qu’ils sont d’une valeur excessive, ne peuvent en demander la réduction (Marcadé, 1515-1 ; Rodière et Pont, 1539, 1540; Toullier, NIII, 407; Troplong, 2112; Guillouard, III, 1616; IIuc, IN, 386; Baudry-Lacantinerie, II, 1418 bis. Contra Pothier,44l; Aubry et Rau, § 529-8).
4282. Caractère. — Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage (G. civ., 1516) ; et il ne s’impute pas sur la quotité disponible (Troplong, 2123; Rodière et Pont, 1532 ; Laurent, NNIII, 350; Aubry et Rau, § 529-4; Guillouard, III, 1614; Baudry-Lacantinerie, II, 1421 ; Iluc, IN, 387. Contra Colmet de Santerre, V, 183 bis- 1 ; Trib. Sens, 20 nov. 1885; Rép. Defrénois, 3052).
4283. Renonciation à, communauté. — Il n’a pas non plus le caractère d’une libéralité, alors même qu’il est exercé par la femme renonçante en vertu d’une stipulation du contrat de mariage (Duranton, NV, 190; Marcadé, 1516-1 ; Rodière et Pont, 1633; Aubry et Rau, § 529-5; Guillouard, III, 1614; IIuc, IN, 387; Baudry-Lacantinerie, II, 1421 ; Paris, 15 juin 1837, 12 avril 1900; S. 38, II, 424 ; Rép. Defrénois, 11489. Contra Troplong, 2124; Toullier, V, 205).
4284. Secondes noces. — Mais il constitue une libéralité, et dès lors, est sujet à retranchement, quand le conjoint prédécédé est marié en secondes noces et qu'il laisse des enfants de son précédent mariage, supra n°4029 (Troplong, 2123; Rodière et Pont, 1534; Aubry et Rau, § 529-6; Guillouard, III, 1614; Paris, 12 avril 1900; Rép. Defrénois, 11489 ; voir cep. Baudry-Lacantinerie, II, 142 1 et 1450).
428o. Décès. — Le décès de l’un des conjoints donne seul ouverture au préciput (C. civ., 1517). Mais il peut être stipulé que l’un des époux spécialement désigné aura droit au préciput lors de la liquidation de la communauté, de quelque manière quelle vienne à se dissoudre (Marcadé, 1515-2 ; Troplong, 53, 2129; Duranton, NV, 181 ; Rodière et Pont, 1545, 1553 ; Aubry et Rau, § 529-18 ; Laurent, NNIII, 346, 356 ; Roll. de Vill., Préciput, 25; Guillouard, III, 1617 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1426; IIuc, IN, 386; Cass., 6 janvier 1808, 14 août 1811 ; Limoges, 6 août 1849; S. 50, II, 108).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
428G. Survie. — Quand deux époux ont péri dans un même accident, le préciput ne peut être réclamé qu’autant qu’on fait la preuve de la survie de celui au nom duquel la réclamation en est faite; à défaut de cette preuve, le préciput demeurerait sans effet, la présomption de survie étant sans application en cette matière, supra n° 24 (Duranton, XV, 192 ; Troplong, 2 1 27 ; Marcadé, 1517-1 ; Aubry et Rau, § 529-11 ; Rodière et Pont, 1550 ; Guillouard, III, 1618; Baudry-Lacantinerie, II, 1422).
4287. Absence. — Quand l’un des époux vient à être déclaré absent,, le conjoint présent, s’il opte pour la dissolution de la communauté, supra n° 4084, est autorisé à réclamer provisoirement son préciput, à la charge de fournir caution pour la sûreté des objets prélevés qu'il pourrait éventuellement avoir à restituer (Rodière et Pont, 1015; Aubry et Rau, § 529-12; Baudry-Lacantinerie, II, 1425; GuilLouard, III, 1619; voir Duranton, XV, 197).
4288. Divorce. — Séparation. — Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou la séparation de corps ou de biens seulement, voir infra , Troisième partie.
4289. Masse. — Le préciput s’exerçant sur la masse partageable (G. civ., 1515), il y a lieu de la composer suivant les règles établies pour la communauté légale, puis d’en distraire les reprises des époux, ainsi que les dettes et charges de la communauté. Ce qui reste forme la masse sur laquelle le préciput est prélevé ; le surplus se partage par moitié entre les époux. Si, après le prélèvement des reprises et l’acquit des dettes et charges, il ne reste pas somme suffisante pour fournir au survivant le montant du préciput, il exerce son droit seulement sur ce qui reste, sans que le survivant, la femme comme le mari, puisse exercer un recours contre son conjoint pour la somme qui se trouve en déficit (Rodière et Pont, d 567 ; Laurent, XXIII, 352, 355 ; Guillouard, III, 1622; Hue, IX, 386 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1428 ; Cass., 3 août 1852; S. 52,1, 833); à moins, en ce qui concerne la femme, qu’il n’ait été stipulé qu’elle aura le droit de l’exercer en cas d'insuffisance sur la succession de son mari, ce qui résulte de la clause du contrai portant qu’elle pourral’exercer, même en renonçant à la communauté, supra n° 4478 ; et, dans ce cas, il n’est pas nécessaire qu’elle renonce pour l’exercer contre son mari ou sa succession (Pothier, 448 ; Duranton, XV, 187 ; Rodière et Pont, 1568; Laurent, XXIII, 353 ; Guillouard, III, 1622).
4290. Créanciers. — La stipulation d’un préciput ne saurait, en aucun cas, nuire aux droits des créanciers de la communauté, qui ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à l’article 1515, n° 4278 (G. civ., 1519).