‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 271 sur 578 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

un régime légal : « La loi, dit M. Yaca dans son rapport présenté au nom de la commission sénatoriale, se place sur le terrain neutre de la liberté ; elle n'impose rien, ne préjuge rien. A défaut de contrat, chaque époux aura sur les biens les droits que la loi accorde à tous. » Quels sont ces droits ? Us résultent de l'article 1425 aux termes duquel sont paraphernaux tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot. Lorsqu'il n’a pas été fait de contrat de mariage, aucun bien de la femme n’a été constitué en dot, par conséquent ils sont tous paraphernaux. C’est donc le régime de laparaphernalité qui, en fait, régit les époux mariés sans contrat. Sous ce régime, chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens. Le mari n’a le droit d’administrer les biens de sa femme et de poursuivre le recouvrement des créances lui appartenant que si elle lui en a donné mandat (art. 1427). Si la femme a donné mandat à son mari d’administrer ses biens à condition de lui rendre compte des fruits, il est tenu vis-à-vis d’elle comme tout autre mandataire (art. 1428). Si le mari a joui des biens de sa femme sans procuration, mais sans opposition de sa part ou même avec procuration, sans condition de rendre compte des fruits, celui-ci ou ses héritiers ne sont tenus, à la première demande de la femme ou à la dissolution du mariage, qu'à restituer les fruits existants, sans être obligés de rendre ceux qui out été déjà consommés (art. 1429). Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition de sa femme, il est tenu, ainsi que ses héritiers, de lui rendre compte des fruits existants et de ceux qui ont déjà été consommés (art. 1430). Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier (art. 1431). Si le mari, en raison d’occupations privées ou publiques, a laissé, en fait ou en vertu d'un mandat exprès, l'administration de sa fortune à sa femme, celle-ci est soumise aux mêmes obligations que le mari dans le cas où il a l’administration de sa fortune (art. 1432). La femme contribue aux frais du ménage dans la mesure de ses ressources (art. 1426).

§ 2. — Régime conventionnel.

7308. Conventions matrimoniales. — Les époux peuvent, par contrat de mariage, déterminer les conventions qui régiront leurs biens. Le contrat de mariage doit être fait par acte notarié et avant le mariage (art. 1382, 1385). Il n’est soumis à aucune publication spéciale si ce n’est en matière de commerce. Toutefois il doit être établi par un acte de notoriété reçu par le prêteur qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage. *

7301). Régimes divers. — Le Gode civil italien réglemente seulement deux régimes conventionnels : ce sont : le régime dotal et le régime de la communauté d’acquêts.

7370. Régime dotal. — Le régime dotal présente une grande analogie avec celui admis par le Gode civil français ; il peut y être joint une communauté d acquêts (art. 1433).

7371. Ibid. — Biens de la femme. — Les biens de la femme ont, comme en droit français, deux natures différentes : on distingue les biens dotaux et les biens paraphernaux.

7372. Ibid. — Biens dotaux. — Les biens dotaux consistent dans les biens que la femme ou un autre apporte expressément à ce titre au mari pour supporter les charges du mariage (art. 1388). La constitution de dot peut comprendre en tout ou en . partie tant les biens présents que les biens à venir de la femme ou un objet

LÉGISLATION COMPARÉE

déterminé. Si elle est faite, en termes généraux, de tous les biens de la femme, elle ne comprend pas les biens à venir (art. 1389). La dot ne peut être constituée ni augmentée durant le mariage (art. 1391) ; il existe une disposition analogue dans le Code civil français (art. 1543). L’administration des biens dotaux appartient au mari : il a seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs, de percevoir les fruits et intérêts et d’exiger le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que la femme recevra annuellement, sur sa seule quittance, une partie des revenus dotaux pour ses menues dépenses et pour ses besoins personnels (art. 1399). Les biens dotaux, aussi bien les meubles que les immeubles, sont, en principe, inaliénables : toutefois ils peuvent être aliénés ou donnés en gage, si le contrat de mariage le permet, sous la réserve de se conformer aux conditions imposées. Les biens dotaux peuvent encore être aliénés ou grevés en vertu d'une autorisation de justice, et le Code civil italien permet cette aliénation dans tous les cas de nécessité ou d'utilité évidente (art. 1406). Cette disposition est plus étendue qu’en droit français où la loi détermine limitativement les cas dans lesquels cette autorisation peut être accordée (art. 1558). La restitution de la dot s’effectue : en nature, à l’égard des immeubles ou des meubles non estimés dans le contrat de mariage ou estimés avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme (art. 1409) ; et en deniers, mais seulement un an après la dissolution du mariage, en ce qui concerne les sommes d'argent et les meubles estimés dans le contrat de mariage, sans déclaration que l’estimation n’en attribue pas la propriété au mari (art. 1410).

7373. Biens paraphernaux. — Les biens paraphernaux consistent dans tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot (art. 1425). La femme en conserve la propriété, la jouissance et l’administration, à moins qu’elle ne l’ait abandonné au mari, soit tacitement, soit expressément, supra n° 7367.

7374. Communauté d’acquêts. — La communauté d’acquêts est seule permise par le Code civil italien : toute autre forme de la communauté est expressément prohibée (art. 1433); il en est ainsi de la communauté de biens meubles correspondant à la communauté légale du droit français et de la communauté universelle. La communauté d’acquêts doit nécessairement être stipulée dans le contrat de mariage; mais l’époque à partir de laquelle elle commence peut être fixée à une date ou à un événement postérieur à la célébration du mariage (art. 1433).

737o. Ibid. — Biens communs. — La communauté d’acquêts comprend les biens meubles et immeubles acquis durant le mariage par les époux ensemble ou séparément, qu’ils proviennent de l’industrie commune ou des économies faites sur les fruits et les revenus des époux.

737G. Ibid. — Biens propres. — Les biens propres des époux consistent dans les biens qu’ils possèdent au moment du mariage et de ceux qu’ils acquièrent à titre gratuit par succession ou donation durant la communauté; la jouissance de ces biens tombe dans la communauté (art. 1435).

7377. Ibid. — Administration. — Le mari a seul l’administration des biens de la communauté; il ne peut aliéner ou hypothéquer les biens dont la propriété tombe dans la communauté, si ce n’est à titre onéreux (art. \ 438); il ne peut donner à bail les biens de la femme pour une durée supérieure à neuf ans (art. 1439).

7373. Ibid. — Dissolution. — La communauté se dissout par le décès de l’un des époux, par la déclaration d’absence, par la séparation du corps, ou par la séparation judiciaire de biens, infra n° 7380 (art. 1441). La femme ou ses

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