‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 272 sur 578 · ITALIE. — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ · texte numérisé non relu

ITALIE. — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ

héritiers peuvent y renoncer ou ne l’accepter que sous bénéfice d’inventaire (art. 1444).

7379. Ibid. — Partage. — La communauté se partage par moitié; mais il peut être stipulé par contrat de mariage que les époux prendront des parts inégales dans les acquêts ou que le survivant prélèvera une certaine portion et cette convention n'est pas considérée comme une libéralité sujette aux règles des donations, ni pour le fonds ni pour la forme. On ne peut toutefois stipuler que l’un des conjoints devra contribuer dans le passif pour une part plus forte que celle qu’il doit avoir dans l’actif de la communauté (art. 1440). La femme ou ses héritiers exercent la reprise : en nature, des choses mobilières qu’ils peuvent prouver par tous les moyens admis par la loi avoir la nature de biens propres; et en deniers, des biens meubles qui ont été aliénés; toutefois, à l’égard des tiers, le prélèvement ne peut avoir lieu que si la consistance de ces biens a été établie par un inventaire ou état authentique (art. 1437, 1445, 1446).

| 3. — Séparation de biens judiciaire.

7380. Causes. — La séparation de biens peut être prononcée judiciairement : sous le régime dotal, si la femme est en danger de perdre sa dot ou que le désordre des affaires du mari laisse craindre que ses biens ne soient pas suffisants pour la restitution de la dot (art. 1418) et sous le régime de la communauté d’acquêts, en cas de mauvaise administration de la communauté ou lorsque le désordre des affaires du mari met en péril les intérêts de la femme (art. 1442). La séparation de biens ne peut dans aucun cas avoir lieu à l’amiable (art. 1419).

7381. Exécution. — Lorsqu’elle est prononcée par l’autorité judiciaire, elle demeure sans effet si, dans les soixante jours qui suivent la sentence, elle n’a pas été exécutée par le paiement réel des droits appartenant à la femme, constaté par acte public, jusqu’à concurrence des biens du mari ou que la femme, tout au moins, n’a pas, dans ce délai, introduit et poursuivi les instances nécessaires pour obtenir ce payement (art. 1419). Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande (art. 1420).

7382. Administration. — La femme qui a obtenu sa séparation de biens a la libre administration de ses biens. Toutefois si elle est mariée sous le régime dotal, la dot n’en demeure pas moins inaliénable ; les sommes qu’elle reçoit en l’acquit de la dot sont dotales et il doit en être fait emploi avec l’autorisation de justice (art. 1424). La femme doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à- celles du mari, aux dépenses domestiques et aux frais d’éducation des enfants communs (art. 1423).

SECTION IX

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