‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 274 sur 578 · PAYS-BAS · texte numérisé non relu

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7384. Législation. — Le Code civil néerlandais indique, dans le premier livre, un régime applicable à défaut de contrat de mariage ; mais les époux peuvent le modifier ou soumettre leur union à l’un des régimes spécifiés par le Code.

§ T. — Régime légal.

73815. Communauté universelle. — A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté universelle (art. 174). Cette communauté se compose activement de tous les meubles et immeubles des époux, tant présents que futurs, de tous ceux qu’ils acquièrent à titre gratuit si le testateur ou donateur n’a expressément stipulé le contraire (art. 173), et de tous les fruits et revenus ainsi que de tous les gains faits durant le mariage (art. 177). Elle comprend passivement toutes les dettes contractées par chacun des époux, soit avant, soit pendant le mariage, ainsi que toutes les pertes faites durant le mariage (art. 176, 177). Le mari est le chef de la communauté ; il a les memes pouvoirs qu’en droit français. Lorsque le mari est absent ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté et qu’il y a urgence, la femme peut aliéner ou engager les biens de la communauté après y avoir été autorisée par le juge de paix (art. 180). A la dissolution de la communauté, la masse commune se partage par moitié entre le mari et la femme ou leurs héritiers, sans avoir égard à la provenance des biens (art. 183). Toutefois les vêtements, les joyaux et les instruments servant à la profession de l’un des époux, les bibliothèques et collections d’objets d’art et de science, et enfin les papiers et souvenirs de famille appartenant à l’un des époux peuvent être repris’par ses héritiers d’après l’évaluation qui en est faite à l’amiable ou par experts (art. 184). Le mari est tenu de la totalité des dettes de la communauté ; elles ne sont à la charge de la femme que pour moitié (art. 183, 186). Celle-ci d’ailleurs peut renoncer à la communauté ; cette renonciation doit être faite par acte au greffe du tribunal d’arrondissement, dans le délai d’un mois du jour de la dissolution de la communauté (art. 187 à 190).

| 2. — Régime conventionnel.

788G. Conventions matrimoniales. — Les époux ont la plus grande liberté pour établir leurs conventions matrimoniales ; mais le régime matrimonial ne peut être établi par référence à une loi étrangère. Le Code civil ne fait aucune mention du régime dotal; et il ne nous paraît pas possible qu’il puisse être stipulé par les conventions des époux dans leur contrat de mariage ; car f inaliénabilité qui en est la base est contraire aux principes d’ordre public du droit néerlandais.

7387 . Contrat de mariage. — Les conventions matrimoniales doivent être établies par acte notarié avant le mariage (art. 202). Le contratde mariage estsoumis aune publicité dès qu’il contient des conventions dérogeant au régime de droit commun : il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à dater du jour de la transcription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de l’arrondissement où le mariage a été célébré et, s’il s’agit d’un mariage célébré à l’étranger, au greffe du tribunal où il a été transcrit (art. 207). On peut distinguer cinq sortes de régime conventionnel.

7388. Communauté universelle. — La communauté universelle, qui est le régime de droit commun, peut être modifiée par les conventions des parties. Ainsi, d’après l’article 19o, les époux peuvent stipuler que, malgré la communauté universelle, les immeubles, les inscriptions au Grand-livre de la Dette nationale et autres titres de créances appartenant à la femme au moment du mariage ou qui, lui étant échus pendant le mariage, devraient tomber en communauté, ne pourront être aliénés ni grevés par le mari sans son consentement.

7389. Communauté de gains et de pertes. — La communauté de gains et de pertes correspond à la communauté d’acquêts en droit français : elle ne comprend que les gains et pertes faits pendant le mariage. Elle se compose : activement des fruits et revenus des biens des époux, ce qui comprend les arrérages, rentes viagères ou pensions propres aux époux, des produits de leur travail et de leur industrie ainsi que des économies faites durant le mariage, et passivement de toutes les dettes contractées pendant le mariage. Les immeubles et les valeurs, achetés pendant le mariage, à quelque titre que ce soit, sont présumés acquêts. Les biens possédés antérieurement au mariage par chacun des époux ainsi que ceux qu’ils acquièrent durant le mariage par succession, legs ou donation, leur demeurent propres ; mais, en ce qui concerne les biens meubles, ils doivent être constatés par un état annexé au contrat de mariage ou par un inventaire notarié. A la dissolution du mariage, la communauté se partage par moitié entre les époux, sauf stipulation contraire (art. 210 à 218).

7390. Communauté de revenus. — La communauté de revenus diffère de la communauté de gains en ce qu’elle se compose uniquement des revenus produits par les biens des époux ainsi que des arrérages des pensions ou rentes viagères propres aux époux (art. 219 à 222) ; toutes les règles de la communauté de gains lui sont applicables.

7391. Non communauté. — Les époux par contrat de mariage ont le droit d’exclure la communauté, en toutou en partie. En cas d’exclusion ou de restriction de la communauté, les époux peuvent déterminer la somme pour laquelle la femme contribuera annuellement sur ses propres dans les frais du ménage et l’éducation des enfants. Sauf stipulation contraire, le mari dispose de tous les fruits et revenus des biens de sa femme. L’apport des biens mobiliers delà femme, à l’exception des inscriptions au Grand-livre de la Dette nationale et autres titres et créances nominatives, doit être établi par un état détaillé dans le contrat de mariage ou par un acte signé par le notaire et les parties et annexé à la minute du contrat (art. '199 à 205).

7392. Séparation de biens. — Les futurs peuvent, par les conventions matrimoniales, adopter un régime qui correspond au régime de la séparation de biens en droit français : ce régime est soumis aux mêmes règles qu’en cas de non communauté. La séparation de biens peut, durant le mariage, être prononcée par le tribunal sur la demande de la femme lorsque le mari dilapide, par une mauvaise conduite notoire, les biens de la communauté et expose la famille à la ruine, ou lorsque- le désordre et la mauvaise administration de ses biens donnent des craintes sérieuses au sujet du remboursement des reprises éventuelles de la femme. Le jugement qui accorde cette séparation est soumis à publicité par 1 affichage dans la salle d audience du tribunal d’arrondissement et dans la commune où le mari a son domicile et par trois insertions dans un des- journaux de l’arrondissement. La femme séparée recouvre la libre disposition de ses biens et peut obtenir du juge de paix une autorisation

LÉGISLATION COMPARÉE

générale de disposer de ses meubles. La communauté est susceptible d’être rétablie, ce qui doit être constaté par un acte authentique soumis à publicité (art. 241 à 2o3).

SECTION XI

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