PORTUGAL
7393. Législation. — Le Code civil portugais traite dans les articles 1097 et suivants du contrat de mariage et du régime des époux quant aux biens.
| 1. — Régime légal.
7394. Communauté universelle. — A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime suivant la coutume du royaume ( casamento segundo o costumo do reine ) qui consiste en une communauté presque universelle. Toutefois, si les époux se sont mariés sans le consentement de leurs parents ou de ceux qui les représentent, ou si une mineure épouse son tuteur datif avant toute reddition de compte, c’est le régime de la communauté d’acquêts qui est applicable à cette union (art. 1098).
7395. Biens communs. — La communauté universelle comprend : 1° tous les biens meubles et immeubles possédés par les époux au moment du mariage; 2<> tous ceux qu’ils acquièrent durant le mariage, même à titre gratuit, par succession, donation ou legs; 3° les revenus de tous lesbiens; 4° les fruits du travail de chacun des époux. Sont à la charge de la communauté et en cas d’insuffisance à la charge des biens propres des époux les dettes contractées par les deux époux ou par le mari avec le consentement de sa femme ou par la femme avec l’autorisation de son mari (art. 1143).
7396. Propres des époux. — Les propres des époux comprennent seulement : 1° les fonds emphytéotiques de libre constitution, en tant qu’il ne s’agit pas de fonds emphytéotiques héréditaires ; 2° les biens donnés ou légués à la condition qu’ils ne tomberont pas en communauté ou ceux qui leur seront subrogés ; 3° les biens acquis à titre héréditaire par le père ou la mère devenu veuf dans la succession d’un enfant né d’un précédent mariage s’il existe des frères germains de l’enfant prédécédé ; 4° les deux tiers des biens que possède le conjoint qui convole en secondes noces ou de ceux qu’il acquiert dans la succession de ses parents, s’il a, de son premier mariage, des enfants ou d’autres descendants ; 3° les hardes et les vêtements à l’usage personnel des époux et les bijoux de fiançailles donnés par le fiancé avant le mariage (art. 1109). Les dettes des époux antérieures au mariage leur demeurent propres ; il en est de même des dettes contractées par le mari sans le consentement de sa femme (art. 1110, 1114).
7397. Administration. — Le mari est administrateur des biens de la communauté et des propres de la femme (art. 1117) ; mais, en fait, ses pouvoirs sont beaucoup moins étendus qu’en droit français. Il ne lui est pas permis de faire des actes de disposition, même en ce qui concerne ses propres, sans le consentement de sa femme ; ainsi, il ne peut disposer des biens mobiliers et immobiliers de la communauté sans le concours de celle-ci ; et les dettes qu’il contracte seul demeurent à sa charge. Il ne peut, sans le consentement de sa femme, renoncer à une succession ; et s’il accepte seul une succession purement et simplement, il est responsable sur sa part dans la communauté et sur ses biens propres des conséquences de cette accepta-