‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 276 sur 578 · PORTUGAL. — ROUMANIE · texte numérisé non relu

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tion. Toutefois, en eus de désaccord, 1 autorisation de justice peut suppléer au défaut de consentement de l’époux opposant (art. 1117 à 1120).

7398. Partage. A la dissolution du mariage ou en cas de séparation de corps, la communauté est partagée : chacun des époux a droit à moitié des biens communs : mais la femme prélève ses reprises avant le mari et si les biens de communauté sont insuffisants, le mari en est responsable sur ses propres (art. 1121 à 1124).

| 2. — Régime conventionnel .

7399. Régimes divers. — Le Code civil portugais indique trois régimes conventionnels ; ce sont : 1° la communauté d’acquêts ; 2° la séparation de biens ; 3° le régime dotal. Les conventions des parties doivent être constatées par contrat de mariage, passé en la forme authentique avant le mariage.

7400. Communauté d’acquêts. — Ce régime correspond à peu près exactement A celui de la communauté réduite aux acquêts en droit français : les biens que chacun des époux possède à l’époque du mariage ou acquiert par la suite à titre gratuit sont considérés comme propres ; mais les époux doivent en constater l’importance par un inventaire, dans le contrat de mariage ou dans un acte public (art. 1130

7401. Séparation de biens. — Sous le régime de séparation de biens, chacun des époux conserve la propriété de ses biens et peut en disposer librement (art. 1127). Toutefois leurs biens immobiliers ne peuvent être aliénés ni grevés, sans le consentement des deux époux (art. 1128). Quant aux dettes, elles sont à la charge de l’époux qui les a souscrites ; si elles ont été contractées pendant le mariage conjointement par les deux époux, elles doivent être payées par tous les deux. La femme ne peut s’obliger, sans l’autorisation de son mari ; à défaut d’autorisation, l’exécution de ses engagements ne peut être poursuivie que sur les biens propres mobiliers (art. 1128). La séparation de biens peut être prononcée judiciairement au cours du mariage, lorsque la femme- mariée commune ou non commune court un sérieux danger de perdre ce qui lui appartient par suite de la mauvaise administration de son mari (art. 1129).

7402. Régime dotal. — Les époux peuvent adopter le régime dotal qui a une grande analogie avec celui du Code civil français. Les biens que la femme s’est constitués en dot ou qui lui ont été donnés par contrat de mariage sont dotaux : le mari peut disposer librement des biens mobiliers dotaux, mais il est responsable de leur valeur. Quant aux immeubles ils sont inaliénables ; il n’est fait d’exception que s’il s’agit de doter et d’établir les enfants communs, de fournir des aliments à la famille, de faire des réparations aux biens dotaux, de payer les dettes de la femme ou des donateurs, [ou en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. La vente des biens dotaux doit être autorisée par justice, et être faite aux enchères publiques (art. 1135, 1136, 1148, 1149).

SECTION XII

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