‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 277 sur 578 · ROUMANIE · texte numérisé non relu

ROUMANIE

7403. Législation. — Les articles 1232 et suivants du Code civil roumain concernent le régime matrimonial des époux.

LÉGISLATION COMPARÉE

§ î. — Régime légal .

7404. Paraphernalité. — A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la paraphernalité. Sous ce régime, chacun des époux conserve la propriété, Ladministration et la jouissance de ses biens. Les revenus des biens de la femme lui appartiennent ; mais elle ne peut faire aucun acte de disposition, sans l’autorisation de son mari, et, à son défaut, celle de justice (art. 1285). La femme contribue aux frais du mariage jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus (art. 1284)* Si le mari administre les biens paraphernaux de sa femme en vertu d’un mandat meme tacite de celle-ci, il est tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire et il doit rendre compte de sa gestion (art. 1286, 1541).

§ 2. — Régime conventionnel.

7403. Conventions matrimoniales. — Le Code roumain réglemente seulement deux régimes conventionnels : le régime dotal et le régime de la séparation de biens ; mais il peut également être stipulé une communauté conventionnelle (art. 1287, 1298),. Les parties ont à cet égard la plus grande latitude : leurs conventions sont constatées dans un contrat de mariage, reçu en la forme authentique avant le mariage (art. 1 228, 1236). Il en est fait mention dans l’acte de mariage (art. 1228).

7400. Régime dotal. — Le régime dotal offre une grande ressemblance avec celui admis par le Code civil français : il peut y être joint une société d’acquêts (art. 1293). Les biens de la femme ont, comme en droit français, deux natures différentes : on distingue les biens dotaux et les biens paraphernaux.

7407. Ibid. — Biens dotaux. — Les biens dotaux sont ceux que la femme se constitue en dot ou qui lui sont donnés en contrat de mariage par un tiers ou son futur mari (art. 1234). La constitution en dot de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir (art. 1235). La dot ne peut pas être constituée ni augmentée durant le mariage (art. 1236). Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage; il en a aussi la jouissance ; il répond de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence (art. 1242 à 1244). Les immeubles dotaux sont en principe inaliénables et imprescriptibles (art. 1248, 1478) : toutefois ils peuvent être aliénés et hypothéqués si le contrat de mariage le permet, sous la réserve de se conformer aux conditions imposées ; ils sont également susceptibles d’être aliénés avec l’autorisation de justice dans les cas prévus par les articles 1250 et suivants, analogues aux articles 1556 et suivants du Code français. La dot mobilière est aliénable ; mais elle ne peut être aliénée qu’avec l’autorisation du mari ou, à défaut, avec celle de la justice (art. 1249) ; pour garantie de sa dot mobilière, la femme a une hypothèque légale soumise à inscription. La restitution de la dot s’effectue : en nature à l’égard des immeubles ou des meubles non estimés dans le contrat de mariage ou estimés avec déclaration que l’estimation n’en vaut pas vente ; et en deniers à l’égard de la dot mobilière estimée dans le contrat de mariage, sans déclaration que l’estimation n’en attribue pas la propriété au mari.

7408. Ibid. — Biens paraphernaux. — Les biens paraphernaux consistent dans tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot (art. 1283). La femme en conserve la propriété, la jouissance, et l’administration, à moins qu’elle ne l’ait abandonnée au mari, soit tacitement, soit expressément, supra n° 7404.

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