‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 278 sur 578 · ROUMANIE;. — RUSSIE · texte numérisé non relu

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7409. Séparation de biens conventionnelle. — La séparation de biens peut être conventionnelle. Sous ce régime, la femme a la libre administration de ses biens. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner, mais elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus, sans l’autorisation de justice (art. 1265). Elle doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, aux frais du ménage et d’éducation des enfants communs ; elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste plus rien à son mari (art. 1266).

7410. Séparation de biens judiciaire. — La séparation de biens peut être prononcée judiciairement à la demande de la femme, lorsque sa dot est mise en péril ou que le désordre des affaires du mari ne fait craindre que ses biens ne soient pas suffisants pour satisfaire aux droits et reprises de la femme (art. 1256). Elle ne peut, dans aucun cas, avoir lieu à l’amiable (art. 1258). La demande en séparation de biens ainsi que le jugement qui la prononce sont soumis à la publicité (art. 1259). La séparation de biens demeure sans effet, si, dans le mois qui suit le jugement, elle n’a pas été mise à exécution, soit par le paiement réel des droits et reprises de la femme, constaté par acte authentique, soit par des poursuites commencées et non interrompues (art. 1262). Le jugement qui prononce la séparation rétroagit au jour de la demande (art. 1263). De même que sous le régime de la séparation de biens conventionnelle, la femme a la libre administration de ses biens : toutefois les immeubles dotaux n’en demeurent pas moins inaliénables. La séparation de biens peut cesser du consentement des deux époux après que leur accord a été constaté par un jugement assujetti à publicité. Dans ce cas, les époux se trouvent soumis au régime adopté par leur contrat de mariage (art. 1270).

SECTION NIII

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741 1 . Législations différentes. — La diversité de législation entre les provinces de l’empire de Russie se fait principalement sentir en matière de régime matrimonial : les règles qui concernent les biens des époux sont toutes différentes d'une province à l’autre. Nous allons étudier séparément chacune de ces législations.

§ 1 . — Russie .

7412. Régime dotal. — Séparation de biens. — Le régime de droit commun applicable à la Russie proprement dite est, d’après le Svod , le régime de la séparation de biens la plus absolue. Chacun des époux conserve la propriété des biens qu il possédait au moment du mariage et de ceux qu’il acquiert par la suite, a quelque titre que ce soit (art. 109). Les dettes que chacun d’eux contractent pendant le mariage lui demeurent personnelles; toutefois, en ce qui concerne la femme, pour soustraire ses biens propres aux poursuites des créanciers du mari, elle doit établir la qualité de ces biens. Quant au mari, il n’est pas tenu sur ses biens des dettes contractées par sa femme, à moins qu’elles ne soient relatives aux besoins du ménage (art. 112); le mari doit proportionnellement à ses ressources pourvoir à la subsistance et à 1 entretien de sa femme : quant à celle-ci, elle n’est nullement obligée de subvenir à l’entretien de son mari. L’indépendance des époux vis-à-vis l’un de 1 autre est absolument entière : ils peuvent séparément vendre, hypothéquer et disposer de tout autre

LÉGISLATON COMPARÉE.

manière de leurs biens propres comme il leur plaît, sans qu’ils aient besoin d’aucun consentement l’un de l’autre (art. 114). La vente ainsi que la donation entre époux sont permises, et ils peuvent hypothéquer leurs immeubles l’un en faveur de l’autre.

741.3. Régime conventionnel. — Aucun autre régime que celui de la séparation de biens n’est permis par le Svod. Toutefois dans les gouvernements de Tchernigof et de Poltava, il peut être stipulé une communauté de jouissance qui affecte seulement la dot de la femme et en raison de cette communauté la femme ne peut, durant le mariage, faire aucun acte de disposition qui ait pour effet de porter atteinte à ce droit de jouissance. Dans ce cas, le mari est tenu de garantir la restitution de la dot de la femme sur un ou plusieurs de ses immeubles (art. 111).

§ 2. — Pologne.

7414. Régime dotal. — Non communauté. — D’après la loi polonaise de 1825, le régime légal a une grande analogie avec celui de la non communauté en droit français. Sous ce régime, le mari a l'administration des biens de sa femme; il en touche à son profit exclusif tous les revenus et a droit également aux produits du travail de sa femme, à moins qu’elle n’exerce, avec son autorisation, un commerce séparé, une industrie ou un art : dans ce cas, les revenus qu’elle en retire lui sont propres. Le mari, en raison de ce qu’il a la jouissance des biens de sa femme, est tenu de subvenir à toutes les charges du mariage. Les pouvoirs d’administration, conférés au mari par la loi, ne lui permettent pas d’aliéner ou hypothéquer les immeubles de sa femme, de toucher des capitaux, de transiger par rapport aux immeubles ou d’intenter une action, sans le consentement de celle-ci. Dans le cas où le mari commet des actes de mauvaise gestion, s’il met en péril les biens de la femme ou s’il ne subvient pas aux besoins de sa famille, la femme peut demander judiciairement quelle soit remise en possession de la libre administration et jouissance de ses biens : dans ce cas elle ne peut faire seule que les actes d’administration et elle a besoin de l’autorisation de son mari ou à défaut du consentement de justice pour tous les actes de disposition. La femme a une hypothèque légale pour garantie de ses reprises; mais elle est soumise à inscription et ne prend rang que du jour de son inscription. La loi reconnaît d’ailleurs à la femme ou à ses héritiers un privilège sur tous les créanciers personnels tant pour les meubles que pour les immeubles (Loi de 1825, art. 191 à 206).

741o. Régime conventionnel. — Il peut être apporté, par des conventions matrimoniales, des modifications au régime de droit commun ; les époux peuvent même adopter un régime de communauté. Ces conventions sont constatées dans un contrat de mariage reçu par acte notarié avant le mariage.

741G. Réserve de jouissance. — La femme peut, tout en adoptant le régime de droit commun, c’est-à-dire celui de la non communauté, se réserver la jouissance de ses biens propres; dans ce cas, et s’il n’en a pas été convenu autrement, la femme contribue a*ux charges du ménage dans la proportion de ses revenus et de ceux de son mari. Si la femme donne au mari sa procuration pour administrer les biens qu’elle s’est réservés, mais sous condition de rendre compte des fruits, le mari est tenu vis-à-vis d’elle de rendre compte. Mais si le mari administre en vertu de l’autorisation de sa femme sans être astreint à rendre compte, ou s’il administre les biens

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et perçoit les revenus, tout au moins sans que la femme s’y oppose, il n’est tenu que de représenter les fruits existants et il ne doit pas compte des fruits consommés. IL est au contraire responsable des fruits, même consommés, s’il s'est immiscé dans la gestion contre le gré de sa femme (art. 213 à 216; Lehr, n° 36).

7417. Inaliénabilité. — La loi polonaise ne fait pas mention du régime dotal; mais elle permet aux époux de stipuler que les immeubles de la femme seront inaliénables, ce qui fait obstacle à leur hypothèque. Cette clause, pour être opposable aux tiers, doit être inscrite sur le registre hypothécaire. Toutefois nonobstant cette convention d’inaliénabilité, la femme peut disposer d’une partie de ses immeubles pour l’établissement de ses enfants (art. 218, 225).

7418. Communauté. — Les époux peuvent, dans le contrat de mariage, stipuler qu’ils se marient sous le régime de la communauté; à défaut de convention contraire, ils sont considérés comme ayant adopté la communauté universelle; mais ils peuvent réduire les effets de cette communauté, même aux seuls biens acquêts. La stipulation de communauté n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre hypothécaire. Pendant le mariage, chacun des époux ne peut aliéner ou grever ses biens propres sans le consentement de son conjoint. Au décès de l’un des époux la communauté se partage par moitié, déduction faite des dettes des époux : lafemme ou ses héritiers ont le droit d’y renoncer et dans ce cas ils exercent la reprise des biens de la femme comme s’il n’y avait pas eu de communauté (art. 226 à 230).

| 3. — Provinces baltiques.

7410. Régime légal. — Communauté d’administration. — Le régime de droit commun dans les provinces baltiques est celui de la communauté d'administration, sauf dans quelques parties de la Livonie où les époux sont, à défaut de contrat de mariage, mariés sous le régime de la communauté universelle. Le régime de la communauté d’administration, d’après la législation des provinces baltiques, offre une grande analogie avec celui adopté par le nouveau Code civil allemand (supra n°7293). En fait, il n’existe aucune communauté entre les époux ; le mari a seulement l'administration et la jouissance des biens propres de sa femme, à l’exception de ceux qui lui sont réservés par la loi. Les biens ainsi réservés comprennent : 1° les biens donnés à la femme sous la condition qu’elle en aura seule l’administration et la jouissance; 2° ceux qu’elle acquiert dans une industrie séparée qu’elle exerce du consentement de son mari ou qu’elle gagne par son travail pour son propre compte; 3° les acquisitions faites avec les fruits et revenus de ses biens réservés; 4° ce qu elle reçoit de son mari à titre d’épingles ou d’argent de poche; 5° les présents de noce faits h la femme personnellement et la Morgengabe (don fait par le mari) là ou elle est restée en usage. La femme conserve l’administration et elle a la jouissance de ces biens, mais elle ne peut en disposer qu’avec le consentement de son mari (C. balt., art. 28, 29). À l’égard des biens non réservés, le mari, en sa qualité d’administrateur, a le droit de faire tous les actes d’administration; il peut notamment donner à bail, recevoir et placer les capitaux et prendre toutes mesures conservatoires. Mais il n a pas qualité pour faire, sans le consentement de sa femme, des actes de disposition, pour constituer des hypothèques et pour consentir des servitudes ou tout autre droit réel. D’autre part, en raison de ce qu’il a la jouissance de ces biens, il peut en toucher et percevoir, à son profit exclusif, tous les fruits et revenus, à la condition de subvenir

aux besoins du ménage. Il n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion. Toutefois s’il fait des actes de mauvaise administration, ou s'il devient insolvable, la femme reprend l'administration et la jouissance de ces biens; mais elle'ne peut les aliéner ni les hypothéquer sans l’autorisation de son mari (Ibid., art. 41 à 48). Les dettes contractées par la femme antérieurement à son mariage, demeurent à sa charge, et les créanciers peuvent en poursuivre le payement d’abord sur les biens réservés, ensuite, sur ceux dont le mari a l’administration et enfin, mais seulement en cas d’insuffisance, sur les biens qui lui adviennent par la suite. Quant aux dettes contractées par la femme durant le mariage, le mari n’en est pas tenu si elles ont été souscrites sans son consentement, à moins qu’elles n’aient pour objet des dépenses de ménage, ou qu'elles aient été contractées sous l’empire d'une dure nécessité ou qu’elles aient contribué à l’enrichissement du mari, mais seulement dans la limite dont il en a profité (Ibid., art. 49 à 58). A la dissolution du mariage ou en cas de faillite du mari, la femme ou ses héritiers exercent la reprise des apports à la condition d’établir leur consistance. La restitution se fait en nature pour les biens non estimés et en deniers pour les biens estimés (Ibid., art. 59 à 66).

7420. Régime spécial. — Dans certaines villes de Livonie, la communauté, à laquelle sont soumis les époux, à défaut de contrat de mariage, comprend tous les biens présents et futurs des époux à l’exception de ceux qui sont situés en dehors de la juridiction municipale et assujettis aux règles contenues dans le Gode baltique. Le mari est administrateur des biens de la communauté ; il en a la libre disposition et il touche tous les fruits et revenus. Toutefois il ne peut disposer, sans le consentement de sa femme, des immeubles inscrits à son nom ou acquis conjointement par eux deux. La communauté prend fin à la dissolution du mariage ou avant cette époque, lorsque le mari établit son domicile en dehors du ressort de la juridiction municipale ou si les époux viennent à faire un contrat de mariage par lequel ils modifient ou écartent ce régime (Ibid., art. 73 à 93).

7421. Régime conventionnel. — Les époux ont toute liberté pour apporter des modifications, même durant le mariage, au régime de droit commun. Ainsi ils peuvent régler comme ils l’entendent leurs droits respectifs sur les biens présents ou futurs de chacun d'eux; la femme peut se réserver certains biens, en qualité de propres ou, d’après le droit livonien, les exclure de la communauté. Le contrat de mariage est fait en justice ou par un écrit sous seing privé (C. balt., 23 à 40).

§ 4. — Finlande.

7422. R.égime légal. — Communauté de biens. — Le régime de droit commun est celui de la communauté de biens. La communauté comprend : 4° tous les biens meubles et immeubles des époux à l’exception des immeubles ruraux dont ils avaient la propriété au moment du mariage ou qui leur sont échus durant le mariage à titre de succession et les biens donnés à l’un des époux sous la condition qu’ils lui demeureront propres; 2° les fruits et revenus des biens propres (Loi, 15 avril 1889, ch. i; Annuaire de Législation étrangère, 1890, p. 821). Le mari est administrateur des biens de la communauté; il ne peut faire aucun acte de disposition sans le consentement de sa femme, donné en présence de deux témoins. Toutefois, en cas d’absence ou d’abandon du domicile conjugal par la femme, il n’a pas besoin d’autorisation pour aliéner ou hypothéquer les immeubles dépendant de la communauté (Ibid.,

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ch. il, art/l et2). L’administration des biens de la femme appartient également au mari, mais il ne peut faire aucun acte d’aliénation sans son consentement ou, à défaut, sans l'autorisation des parents les plus proches. Toutefois la femme a la disposition de ce quelle peut acquérir par son travail personnel; elle peut également, par contrat de mariage, se réserver le droit de disposer de ses biens meubles et immeubles. Dans ce cas, elle a l’administration de ces biens, mais elle ne peut en disposer sans le consentement de son mari. En cas de prodigalité ou de mauvaise gestion, l’administration des biens peut être confiée au mari ou à un curateur nommé par le tribunal [Ibid., ch. n, art. 3 et 7). Les dettes de chacun des époux, antérieures au mariage, demeurent à leur charge. Le payement peut en être poursuivi sur les biens qu’ils possèdent avant le mariage et, en cas d’insuffisance, sur les propres qui leur adviennent durant le mariage et, à défaut, sur la part de communauté dans les autres biens. Les dettes, contractées par les époux conjointement durant le mariage, sont à la charge de la communauté et, seulement, en cas d’insuffisance, à la charge de chacun des époux personnellement. Quant aux dettes contractées par le mari, elles sont payées sur les biens communs et en cas d'insuffisance sur les propres du mari; si ceux-ci ne suffisent pas, les biens administrés par la femme servent au payement. La femme ne peut, en principe, contracter aucune dette sans le consentement de son mari; toutefois, si elle s’est engagée personnellement et qu’elle possède des biens dont elle ait la disposition, le payement en est poursuivi sur ces biens. Toutes les fois qu’un bien commun a été employé à payer une dette personnelle à l’un des époux, ou qu’il a servi à des dépenses d’entretien ou d’administration, l’époux qui a tiré un profit personnel du bien commun doit, à la dissolution de la communauté, récompense à l’autre époux sur sa part de communauté et, en cas d’insuffisance, sur ses biens propres {Ibid., ch. tv, art. 1 à 10).

7423. Séparation de biens. — La séparation de biens peut être demandée par chacun des époux si l’un d’eux a contracté des dettes supérieures aux biens affectés au payement en vertu des règles ci-dessus ou s’il doit à l’autre une récompense au payement de laquelle sa part de communauté et ses biens propres sont insuffisants. La femme peut, en outre, demander sa séparation de biens lorsque son mari a contracté des dettes trop considérables pour pouvoir être payées sur les biens communs ou sur ses biens propres, qu’il a dissipé ou compromis les biens de la communauté ou chargé la communauté de dettes sans profit correspondant, qu’il a employé les biens propres de sa femme au payement de ses dettes personnelles, ou qu’il a été interdit. La séparation de biens est prononcée par le tribunal; la femme a l’administration et la disposition de ses biens, de la même manière que si elle était veuve {Ibid., ch. v).

7424. Régime conventionnel. — Les époux ne peuvent faire de contrat de mariage antérieurement au mariage, que relativement à la composition de la com~ munauté et à l’administration des biens propres de la femme ( Ibid ., ch. ni, art. 5). La composition de la communauté ne saurait d’ailleurs être modifiée que dans une mesure très restreinte : ainsi il ne peut être réservé comme propres à 1 un des époux d’autres biens que ceux qu’il possédait avant le mariage ou qui lui écherront depuis par succession, donation ou testament. Mais un immeuble rural, acquis par succession, ne peut, même par contrat de mariage, être déclaré commun ( Ibid.-> ch. i, art. 4). D’autre part, la femme peut se réserver par contrat de mariage l’administration et la jouissance de ses biens propres, meubles et immeubles {Ibid., ch. n, art. .3).

LÉGISLATION COMPARÉE

SECTION XIV

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