I. — Suède
742o. Législation. — Le Code suédois de 1736 contient un titre consacré au mariage et au régime matrimonial des époux : d’importantes modifications y ont été apportées par une loi du 1er juillet 1898.
| 1. — Régime légal.
7420. Communauté. — Le régime de droit commun est celui de la communauté de biens (« geftorœtt ), qui offre une grande analogie avec la communauté légale en droit français. Cette communauté comprend tous les biens meubles et immeubles acquis durant le mariage. Quant aux immeubles possédés par les époux antérieurement au mariage ou qui leur adviennent par succession durant le mariage, ils leur restent propres. Il en est de même des biens donnés à l’un des époux à la condition qu’ils lui demeureront propres (Loi 1er juillet 1898). Le mari est le chef de la communauté : il a le droit de disposer de tous les biens qui la composent. Mais il n’a sur les biens propres de sa femme que des pouvoirs d’administration : il ne peut les échanger, engager ou vendre sans son consentement et en présence de deux témoins; à défaut, la femme ou ses héritiers sont en droit d’en demander la nullité. (Loi Ier juillet 1898, ch. xi). Les dettes des époux antérieures au mariage ne peuvent être payées que sur leurs biens propres et sur leur part respective dans la communauté. Quant aux dettes contractées durant le mariage, elles sont à la charge de la communauté et, en en cas d’insuffisance, elles sont supportées par les propres des époux chacun pour moitié. Si la femme n’a pas de propres, la dette est pour la totalité à la charge du mari. D’ailleurs, lorsque l’un des époux paie ses dettes personnelles avec les biens communs, il est tenu à récompense vis-à-vis de la communauté ( Ibid ., art. 1 à 5).
7427. Séparation de biens judiciaire. — La séparation de biens peut être demandée : lent par le mari ou la femme, lorsqu’ils sont d’accord ou que, par suite d’engagements à la charge personnelle de l’un des époux, les biens de la communauté ou de l’autre époux se trouvent entamés; 2ent par la femme seule dans les cas suivants : 1° lorsque les biens communs sont grevés de dettes supérieures à leur consistance ; 2° en cas d’abus d’administration du mari; 3° s’il a abandonné sa femme et qu’il ne soit pas revenu dans un délai de six mois; 4° s’il a été interdit. — La séparation de biens est prononcée par le tribunal; elle rétroagit au jour de la demande. Cette demande est d’ailleurs soumise à publication; elle est affichée à la porte du tribunal et il est fait trois insertions dans les journaux officiels. La femme qui a obtenu sa séparation de biens a la libre disposition de sa fortune (Loi 1er juillet 1898).
§ 2. — Régime conventionnel .
7428. Conventions matrimoniales. — Le Code suédois ne contient aucune indication d’un régime conventionnel : il semble même résulter des dispositions de ce Code que les époux ne sauraient adopter un régime autre que celui de la communauté de biens. Le contrat de mariage ne peut porter que sur les droits matrimoniaux des époux, sur les biens propres de la femme et sur leur administration (ch. viij, § 1).