II. — Stipulation de parts inégales
4291 . Part. — Les époux peuvent stipuler que l’époux survivant ou les héritiers du conjoint prédécédé n’auront dans la communauté qu’une part moindre que la moitié, comme un tiers, un quart, etc. (C.. civ., 1520, 1521).
4292. Autres modes. — Cette disposition est indicative à titre d’exemple, et non pas limitative. C’est aux futurs conjoints qu'il appartient de déterminer les parts ainsi qu'ils le jugent à propos. Ils peuvent donc ne donner, soit à l'un des époux ou à ses héritiers, soit a l’époux survivant, qu’une part de communauté supérieure ou moindre que la moitié (Marcadé, 1521-1 ; Rodière et Pont, 1575; Troplong, 2142 à 2144; Guillouard, III, 1624; Baudry-Lacantinerie, II, 1431); ou convenir que lia communauté sera partagée dans les proportions, pour le mari ou ses héritiers et représentants, d’une quotité moindre ou supérieure que moitié, et pour la femme ou ses