‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 285 sur 578 · III. — Bale · texte numérisé non relu

III. — Bale

7443. Division. — Le canton de Bâle se subdivise en deux demi-cantons ayant chacun sa législation spéciale : Bâle campagne et Bâle ville.

| i. — ]]die campagne.

7444. Législation. — Une loi du 20 avril 1891 a réglementé le droit matrimonial quant aux biens : elle distingue deux régimes : le régime de communauté et le régime de séparation de biens.

7448, Régime légal. — Communauté universelle. — Le régime auquel sont soumis les époux, à défaut de contrat de mariage,, est celui de la communauté universelle. Sous ce régime, tous les biens des époux tombent dans la communauté; les habits et les autres objets affectés à l’usage des époux, ainsi que leurs bijoux, en sont seuls exclus (§ 2 et 9). Le mari a l’administration de la communauté ; mais il ne

LÉGISLATION COMPARÉE

peut aliéner, hypothéquer ou grever d’autres charges les immeubles communs, sans le consentement formel de sa femme, ou, en cas d’empêchement, d’un remplaçant désigné par le conseil communal du domicile. Si la femme refuse son consentement, il peut y être suppléé par une autorisation donnée par le tribunal (§ 2, 4). Les dettes des époux, antérieures au mariage, sont à la charge de la communauté (§ 8). La femme n’est pas tenue personnellement des dettes de son mari; en cas de faillite de celui-ci ou de saisie pratiquée contre lui, elle a droit au remboursement de ses apports en mariage et des biens qui lui sont advenus durant le mariage ; elle exerce un privilège jusqu’à concurrence de moitié de sa créance, mais elle peut, avec le consentement seul de son mari, renoncer à ce privilège en faveur de certains créanciers et s’engager en outre comme codébitrice de son mari. Le consentement de la femme à la constitution d’hypothèque n’implique par lui-même ni une renonciation à son privilège, ni un engagement personnel à l’égard de la créance garantie par l’hypothèque. Les engagements, souscrits par la femme, sans l’autorisation de son mari, pour les besoins du ménage, sont valables ; il en est de même des actes faits par la femme qui, avec l’autorisation expresse ou tacite du mari, exerce une profession ou une industrie (§ 4, 6, 10). En cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, elle se partage de la manière suivante : deux tiers à l’époux survivant et un tiers aux héritiers de l’époux décédé. Dans le cas où l’époux survivant contracterait par la suite un nouveau mariage, il devrait faire l’abandon aux héritiers de l’époux décédé d’un sixième des biens de la communauté. Si les deux époux décèdent en même temps, la communauté se partage par moitié entre les héritiers de chacun d’eux (§ 51). Lorsque la communauté est dissoute par suite du divorce des époux ou de la séparation des biens, chaque époux reprend les biens qu’il a apportés en mariage ou qui lui sont advenus par succession pendant le mariage ; les pertes faites durant le mariage sont à la charge du mari. Les acquêts sont partagés entre les époux par le tribunal comme il le juge à propos (§21).

7446. Séparation de biens judiciaire. — La séparation de biens peut être prononcée en justice à la demande de la femme, si celle-ci craint que ses biens soient sérieusement mis en péril par l’administration du mari. Elle a lieu d’office en cas de faillite du mari ou d’une saisie pratiquée contre lui, n’ayant pas permis de désintéresser les créanciers. L’inscription de la séparation de biens doit être effectuée sur le registre de commerce (§ 25, 27).

7447. Régime conventionnel. — Les époux ne peuvent, par contrat de mariage, que modifier sur certains points seulement le régime légal ou adopter le régime de séparation de biens.

7448. Communauté universelle. — 11 ne peut être apporté par contrat de mariage aucune modification relativement à la composition de la communauté tant activement que passivement ; les époux ont seulement la faculté de convenir que le partage de la communauté s’effectuera d’après une base autre que celle indiquée par la loi supra n° 7445. Aux termes du§ 12, les parts fixées parla loi peuvent être modifiées par contrat de mariage, avec cette restriction que les héritiers de l’époux prémourant aient au moins soit le tiers de la fortune totale, soit tous les biens apportés en mariage et les biens qui lui sont échus par succession pendant le mariage, ainsi qu’un tiers des acquêts; si le contrat de mariage dépasse ces limites, les héritiers ont le droit d’en demander la réduction (§ 13).

7449. Séparation de biens. — Les époux peuvent, par contrat de mariage, adopter le régime delà séparation de biens. Dans ce cas, le contrat de mariage, pour

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