SUISSE (BERNE
etre opposable aux tiers, doit Gtr6 inscrit, à 1a demande des époux, sur 1g registre de commerce et être publié (§ 25, 26). Sous ce régime, chaque époux conserve l’administration de ses biens (§ 28) et peut en disposer sans avoir besoin du consentement de l’autre époux (§ 30) ; sauf disposition contraire, la femme doit contribuer aux frais du ménage et de l’éducation des enfants pour la moitié de ses revenus et même pour la totalité, si le mari n’est pas en état de les supporter (§ 29). Au décès de l’un des époux, ses biens reviennent à ses héritiers; l’époux survivant n’y a aucun droit, à moins que le contrat de mariage n’en dispose autrement (§ 3b).
§ 2. — Bâle ville.
7480. Renvoi. — Le régime de droit commun est celui de la communauté universelle. Les lois du 10 mars 1884 et du 22 juin 1891 qui concernent le régime des biens entre epoux sont identiques à celles du canton de Bâle-Campagne (voir nos explications supra nos 7445 et suiv.).
IY. — Berne
7481. Division. — Le canton de Berne est divisé, au point de vue de la législation civile, en deux parties : l’ancien Canton et le Jura bernois.