Ancien canton
7482. Régime légal. — Communauté d’administration. — Le régime de droit commun, qui est d’ailleurs le seul dont les règles soient tracées par le Code civil de l’ancien canton de Berne et qui est obligatoire pour les époux, n’a pas d’équivalent en droit français : il correspond à la communauté d’administration du droit germanique ( supra nos 7293 et suiv.). Sous ce régime, les biens qui appartiennent en propre à la femme au moment de la célébration du mariage, ceux qui lui sont constitués en dot ou ceux qu’elle acquiert durant le mariage à titre de donation, succession ou testament, deviennent la propriété du mari. Celui-ci est tenu de toutes les dettes qui les grèvent. Les biens ainsi que les dettes, constituant l’apport de la femme, doivent être constatés par des étals ou inventaires. A la dissolution du mariage, le mari doit à sa femme ou à ses héritiers la valeur nette de ces biens (art. 88, 94). Certains biens sont réservés à la femme; ils constituent ce que l’on appelle sa fortune réservée et comprennent : 1° les hardes, parures et meubles exclusivement destinés à son usage; 2° la somme que son mari lui remet pour son usage personnel; 3° les dons nuptiaux ( morgengabe ) qui lui ont été promis ou donnés réellement par le mari avant le mariage ; 4° les donations entre vifs qui sont faites à la femme par des collatéraux du troisième degré ou d’un degré plus éloigné ou par des étrangers à la condition quelles fassent partie de la fortune réservée. La femme a la libre administration et l’entière disposition de sa fortune réservée ; elle peut l’augmenter par ses épargnes. Les créanciers du mari n y ont aucun droit, mais le mari n est pas tenu des dettes qui la grèvent (art. 90, 91). La femme peut, en tout temps, exiger que son mari lui donne des sûretés pour la garantie de moitié de ses apports (art. 102). Si le mari ne peut fournir à la femme la caution que l’on exige de lui, il est nommé un conseil auquel doit être remis par le mari le montant de la moitié de l’apport de la femme (art. 105). En cas de faillite du mari, la femme a un privilège pour le rem-
LÉGISLATION COMPARÉE
bourseüient de m,oitié de ses apports, à moins qu’elle n’y ait renoncé, et le mari perd tout droit sur ,ses biens (art. 99, 100, 106, 107).
| 2: — Jura bernois.
7403. Législation. — Le Code Napoléon de 1804 est la base du droit civil dans le Jura bernois : il n’a été apporté aucune modification au titre du contrat de mariage.