‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 288 sur 578 · V. — Fribourg · texte numérisé non relu

V. — Fribourg

7404. Régime légal. — Non communauté. — Le régime de droit commun dans le canton de Fribourg a une grande analogie avec celui de la non communauté en droit français. Le mari a, en effet, T administration et la jouissance de tous les biens de sa femme, à condition de supporter les charges du ménage ; il devient même propriétaire des biens consomptibles, tels que les denrées, les marchandises et le bétail, ainsi que des créances et de l’argent comptant, s’il les garantit par un assignat. Le mari a seul le droit de poursuivre en payement les débiteurs de sa femme, de percevoir les fruits de ses biens et les intérêts de ses créances et de recevoir le remboursement des capitaux dont il a les titres à. sa disposition ; cependant il peut être convenu par le contrat de mariage que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Quant aux titres déposés à la justice de paix, les remboursements doivent y être effectués et les placements sont faits sous la surveillance de la justice de paix (art. 65 à 72)r La, restitution des biens mobiliers de la femme est garantie par un assignat emportant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, ou, à défaut, par une reconnaissance générale .sous tous les biens du mari (art, 82 à 95). A la dissolution du mariage, et lorsque l’usufruit que la loi accorde au mari vient à cesser, la.femme ou ses héritiers exercent la reprise de tous ses biens : cette reprise a lieu en nature pour tous les immeubles et les meubles et créances existant encore, et en deniers d’après leur valeur, .pour ceux qui n’existent plus en nature (art. 96 à 104)..

745o. Régime conventionnel. — Communauté d’acquêts. — La loi ne réglemente qu’un seul régime conventionnel : c’estle régime de la communauté d’acquêts.. Sous ce régime, à la .dissolution du mariage, chacun des époux ou ses héritiers prélèvent les apports dûment justifiés; à l’égard .des biens meubles, la propriété doit être constatée par un inventaire notarié. Après çe prélèvement, il est opéré le partage par moitié des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. Le mari est propriétaire des acquêts consistant en immeubles à la charge de tenir compte de leur valeur telle qu’elle est à l’époque de la dissolution du mariage (art. 130 û 135). Les époux jouissent de la plus grande liberté pour l’établissement de leurs conventions matrimoniales : le contrat de mariage doit être dressé en la forme notariée et avant le mariage; il ne peut y être apporté aucun changement après la célébration du mariage : toutefois la communauté d’acquêts peut être établie durant le mariage à la condition que la femme soit autorisée par le juge de paix; et assistée des deux plus proches parents ou d’un assistant judiciaire ;(ajrt. 105 à 1 10, .132). Le mineur habi!e: à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont; ce contrat est susceptible ; et les conventions et r donations qu’il y a faites sont valables .pourvu , qu’il ait, été ; assisté dç;so>n père,. ou

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