‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 289 sur 578 · VI. — Genève · texte numérisé non relu

VI. — Genève

7456. Régime légal. — Communauté légale. — Le régime de droit commun est le régime de la communauté légale, tel qu’il est établi par le Gode ciyil français dont les dispositions sont toujours en vigueur. Cependant une loi du 7 novembre 1894 (. Annuaire de Législation étrangère , 1895, p. 634) a donné à la femme le droit de conserver à titre de propres les produits de son travail personnel et de disposer librement des biens qu’elle a acquis de cette manière ; mais elle est tenue, en cas d’insuffisance des biens communs et des biens personnels au mari, de contribuer aux dépenses nécessaires pour les besoins du ménage et l’entretien des enfants. A la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers peuvent exiger que les biens personnels de la femme soient rapportés à la communauté, à moins que la femme ou ses héritiers y renoncent.

7457. Régime conventionnel. — Les époux peuvent, par contrat de mariage^ soumettre leur union aux mômes régimes qu’en droit français : aucune modification n’a été apportée en cette matière au Code civil. Les conventions matrimoniales sont constatées par acte devant notaire passé avant le mariage. Aucune publicité n’est prescrite à l’égard du contrat de mariage.

7458. Séparation de biens judiciaire. — Outre les cas prévus par l’article 1443 du Code civil, la séparation de biens peut être demandée par la femme, lorsque le mari ne remplit pas les obligations qui lui incombent comme chef de famille, c’està-dire s’il ne subvient pas aux besoins du ménage et à l’entretien des enfants. La femme peut demander, en meme temps que la séparation de biens ou après que celle-ci a été prononcée, une pension alimentaire (Loi 7 novembre 1 894, précitée art. 5 et 6).

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