VII. — Glaris
7459. Régime légal. — Communauté. — Le régime du droit commun, tel qu’il est établi par le Code civil du canton de Glaris, n’a aucun équivalent dans le droit français ; il correspond à certains égards au régime de la communauté, puisque le mari profite seul des revenus des biens de la femme et du produit de son travail; mais il est plus étendu, en raison de ce qu’il a le droit absolu de disposer de tous ses biens.
7400. Tutelle du mari. — La femme est sous la tutelle de son mari; en cette qualité, il la représente vis-à-vis des tiers et administre ses biens ; il a des pouvoirs plus étendus que ceux d’un tuteur ordinaire; car il peut disposer sans réserve de tous les biens qu’elle lui apporte. L’apport de la femme consiste dans les biens qu’elle possède au moment du mariage ou qui lui sont échus durant le mariage. Le mari a l’Usufruit de ces biens, ainsi que du produit de l’industrie de sa femme (art. 172, 173). La femme peut cependant avoir des biens propres qui sont soustraits à la tutelle et à l’usufruit du mari. Ce sont : 1° ses vêtements, ses bijoux et en général tous les objets mobiliers à son usage exclusif; 2° les épargnes qu’elle avait en se mariant ; 3° les présents qui lui ont été faits, à elle personnellement, par des tiers (art. 174). Les dettes de la femme, antérieures au mariage, ne peuvent être poursuivies contre le mari que jusqu’à concurrence des biens apportés par la femme en mariage ou recueillis par elle durant le mariage. La femme ne peut s’obliger valablement, si ce
n’est pour les dépenses du ménage, à moins qu’elle n’exerce un commerce séparé du mari, (art. 175, 176). Les engagements du mari peuvent être poursuivis même sur les biens de la femme et, à la dissolution du mariage, pour que les créanciers du mari fassent valoir leurs droits, il y a lieu de faire une insertion dans la feuille officielle (art. 180).
7461. Dissolution de la communauté. — A la dissolution du mariage, le mari est tenu de restituer à sa femme ou à ses héritiers le montant intégral de sa fortune ; la reprise s’effectue en deniers, soit d’après la valeur d’estimation, soit d’après le prix de vente, s’il est plus élevé, pour les biens qui n’existent plus en nature. La femme reprend en nature, non seulement les biens par elle apportés et qui existent en nature, mais encore ceux qui sont présumés avoir été acquis avec des objets similaires consommés par l'usage (art. 177). En cas de faillite du mari, la fortune de la femme, y compris ses propres, tombe dans la masse ; et la femme a le choix d'en prélever la moitié à titre de créance privilégiée, en renonçant à toute prétention sur l’autre moitié, ou de figurer pour le tout parmi les créanciers chirographaires (art. 178).
7462. Tutelle de l’autorité. — La femme peut, dans certains cas, être placée sous la tutelle de l’autorité, par exemple si son mari est failli, si elle est autorisée à ne pas vivre avec lui : dans ce cas, il lui est nommé un tuteur qui a les pouvoirs indiqués à l'égard du mari et les créanciers du mari sont tenus de produire leurs créances dans la quinzaine à partir de la publication de la mise en tutelle dans la feuille officielle, et dans les trois mois à partir de la même époque, de prendre des sûretés (art. 179).
7463. Régime conventionnel. — Le régime légal est obligatoire ; il ne peut être fait de contrat de mariage.