STIPULATION DE PARTS INEGALES
héritiers, de l’autre quotité ; ou pour les uns ou les autres, telle part sur les biens meubles, et telle part sur les biens immeubles (Cass., 20 janvier 1830, 26 décembre 1831; Douai, 7 février 1850; Jur. N., 10960; S. 50, II, 537) ; ou que les biens meubles appartiendront à l’un et les biens immeubles à l’autre (Marcadé, 1520-1 ; Troplong, 2143; Aubry et Rau, § 530-1 ; Guillouard, III, 1624 ; Cass., 16 avril 1833 ; S. 33, I, 371 ; Douai, 7 février 1850 ; S. 50, II, 537) ; ou que le survivant aura une portion en pleine propriété et une portion en usufruit, par exemple, la propriété de moitié et l’usufruit de l’autre moitié ; ou que le survivant aura l’usufruit de la totalité des biens de la communauté et les héritiers du prédécédé la nue propriété, etc. S’il est stipulé que le survivant des époux sera propriétaire de tous les biens de la communauté pour en jouir en usufruit seulement, la nue propriété est soumise aux règlesdu droit commun et, dès lors, se partage par moitié entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé (Douai, 12 novembre 1886 ; Rép. Defrénois, 3601. Voir cependant Trib. Valenciennes, 9 mai 1888; Ibid., 4562).
4293. Modalité. — La stipulation de parts inégales peut être soit pure et simple, soit conditionnelle, par exemple, sous la condition de survie, ou la condition qu’il n’existera pas d’enfants du mariage, de sorte qu’en cas d’existence d’enfant, le partage doive avoir lieu par moitié sans dérogation au droit commun (Marcadé, 1521-1 ; Rodière et Pont, 1580; Troplong, 2145 ; Aubry et Rau, § 530-3 ; Guillouard, III, 1629; Baudry-Lacantinerie, II, 1431).
4294. Séparation. — Divorce. — Quand la communauté se dissout par la séparation de biens prononcée soit principalement, soit comme conséquence de la séparation de corps, soit par le fait du divorce, il faut distinguer : si la clause de parts inégales a été stipulée pour le cas de survie, il n’y a lieu qu’à un partage provisoire de la communauté, par portions égales ; et ce n’est qu’à l'époque du décès de l’un des époux que la stipulation du contrat recevra son application ; si, au contraire, la clause de parts inégales a été stipulée pour tout partage de la communauté dissoute par quelque cause que ce soit, la communauté se partage d’après la règle du contrat, comme si elle était dissoute par la mort de l’un des époux (Marcadé, 1521-1 ; Rodière et Pont, 1588, 1601; Troplong, 2167; Laurent, XXIII, 366; Aubry et Rau, § 530-5; Guillouard, III, 1632; Baudry-Lacantinerie, II, 1433 ; Hue, IX, 390 ; Cass., 1er juin 1853; S. 53, I, 513).
429o. Forme. — La stipulation de parts inégales se fait, d'usage, sous la forme d’une convention matrimoniale. Cependant, décidé que quand deux époux se font, par leur contrat de mariage, donation de l’usufruit de la moitié formant la part du prédécédé dans les bénéfices de la communauté d’acquêts stipulée entre eux, cette donation constitue non pas une libéralité proprement dite, mais une convention de mariage qui n’est point imputable sur la quotité disponible (Cass., 29 janvier 1866; S. 66, I, 149).
4296. Libéralité. — Décidé que la stipulation d’un contrat de mariage portant que si l’un des futurs conjoints désigné vient à survivre, il aura la jouissance d’une somme d'argent dont la propriété restera acquise aux héritiers de l’autre conjoint, peut être interprétée dans ce sens que les époux ont eu l’intention de se faire une donation mutuelle de biens futurs (Cass., 3 février 1875; Droit, 4 février).
4297. Dettes. — Lorsqu'il a été stipulé que l’un des époux ou les héritiers de l’un d’eux n’auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou les héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif (C. civ., 1521). Par
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
suite, le survivant qui prend moitié de la communauté en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit, supporte une moitié des dettes et les intérêts de l’autre moitié (Marcadé, 1523, 4; Guillouard, III, 1631 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1432; Agen, lGr juin 1838; S. 38, II, 146; Douai, 7 février 1850; S. 50, II, 537; Amiens, 23 janvier 1851 ; S. 53, II, 142; Cass., 1er août 1855; J. N.. 11960; Cass., 20 janvier 1875; S. 75, I, 226).
4298. Ibid. — Attribution du mobilier. — Le survivant qui prend toute la communauté mobilière est tenu des dettes qui la grèvent ; et cela s’entend de la partie des dettes afférentes au mobilier contributoirement avec les immeubles, en établissant une règle de proportion. Exemple, la communauté est mobilièrement de 10000 francs et immobilièrement de 20 000 francs, elle est grevée de 12 000 francs de dettes; le survivant supporte dans les dettes 4 000 francs formant la part contributive à la charge du mobilier, plus 4000 francs pour la moitié à sa charge dans la part contributive des immeubles. Les reprises des époux doivent être supportées dans les mêmes proportions (Cass., 20 janvier 1875; S. 75, I, 226).
4299. Ibid. — Inégalité. — La convention, c’est-à-dire l’attribution de parts inégales, est nulle, si elle oblige l’époux ou les héritiers réduits à supporter une plus forte part, ou si elle dispense les époux ou leurs héritiers de supporter une part dans les dettes égales à celles qu’ils prennent dans l’actif (C. civ., 1521), et le partage a lieu d’après le droit commun, c’est-à-dire par moitié pour les biens comme pour les dettes (Marcadé, 1521, 2; Troplong, 2150; Ilodière et Pont, 1585; Laurent, XXIII, 365; Roll. de VilL, Comm., 575; Aubry et Rau, § 530-5; Guillouard, 111,1630; Baudry Lacantinerie, II, 1432; II uc, IX, 390. Contra Duranton, XV, 206).
4300. Ibid. — Femme. — Si la stipulation d’une part plus forte a été faite au profit de la femme, cette dernière ou ses héritiers conservent la faculté de renoncer à la communauté, comme aussi de n’être tenus des dettes communes que jusqu’à concurrence de leur émolument (Rodière et Pont, 1587; Aubry et Rau, § 530-6; Laurent, XXIII, 360; Guillouard, II, 1631).