VIII. — Grisons
7464. Régime légal. — Communauté d’acquêts. — Le régime de droit commun qui est d’ailleurs le seul dont les règles soient tracées par le code civil du canton des Grisons présente quelque analogie avec celui de la communauté d’acquêts en droit français. Mais le mari a sur les biens de la femme les droits les plus étendus : non seulement il les administre, mais il peut librement en disposer. Toutefois il est responsable vis-à-vis de sa femme du montant des capitaux et des biens qu’elle a apportés en mariage ou qui lui sont échus durant le mariage par succession ou legs. A la dissolution du mariage , ou en cas de mise en sûreté des biens de la femme, ce qui correspond à la séparation judiciaire du droit français, la femme ou ses héritiers exercent la reprise en nature des biens qui existent encore, et la reprise, en deniers, d’après leur valeur à l’époque où ils sont entrés dans la communauté, pour ceux qui n’existent plus. Le mari prélève ses reprises de la même manière et le surplus, déduction faite des dettes, constitue des gains qui reviennent pour deux tiers au mari et un tiers à la femme (art. 38, 41, 42). La femme a toutefois certains biens qui lui sont propres. Ce sont : 1° ses objets personnels; 2° les biens qui, par le pacte matrimonial, lui ont été réservés pour sa jouissance et sa disposition personnelle; 3° les dons qui, pendantle mariage, lui ont été faits expressément pour son usage personnel (art. 39). Les dettes souscrites par les époux antérieurement au mariage sont à leur charge personnelle. Quant aux engagements contractés durant le mariage, les deux époux y sont tenus solidairement. Toutefois, la femme a un privilège sur les biens de son mari pour le quart de ses