SUISSE (GRISONS, LUCERNE
biens matrimoniaux et propres (art. 40). La femme ne peut faire aucun acte sans l’autorisation de son mari; elle ne peut s’obliger valablement envers son mari -ou lui consentir la cession de ses droits qu’avec le consentement d’un curateur extraordinaire (art. 48).
74 Go. Séparation judiciaire de biens. — Si le mari, par suite de sa mauvaise administration, laisse craindre que les biens de la femme soient en périls, l’autorité tutélaire, soit d’office, soit sur la demande de la femme ou de ses parents, doit en prendre l’administration, c’est ce qu’on appelle mettre en sûreté les biens de la femme. Cette mise en sûreté est publiée au Journal officiel afin d’être opposable aux tiers, et il est procédé a la liquidation des biens matrimoniaux. Le mari conserve la jouissance des revenus des biens de la femme; mais celle-ci n’a plus aucun droit aux gains (art. 45).
7406. Régime conventionnel. — Les époux, ainsi que les fiancés, peuvent, même durant le mariage, faire un pacte matrimonial relativement à leurs biens. L’acte doit être signé des deux contractants en présence des deux témoins, et par le représentant légal de la femme. Le pacte matrimonial peut postérieurement être modifié par le consentement des deux époux, mais dans ce cas la femme doit être assistée d’un curateur extraordinaire. Ces conventions matrimoniales ne peuvent apporter aucune modification importante au régime de droit commun (art. 47, 48).