‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 293 sur 578 · IX. — Lucerne · texte numérisé non relu

IX. — Lucerne

7467. Régime légal. — Non communauté. — Le régime de droit commun qui, d’ailleurs, est le seul admis par la législation de ce canton, correspond à celui de la non communauté en droit français (Loi 26 novembre 1880; Annuaire de législation étrangère , 1881, p. 486). Le mari bénéficie seul de tous les gains faits durant le mariage, à l’exception de ceux provenant des biens réservés à la femme.

7468 Ibid. — Biens de la femme. — Les biens de la femme sont de deux sortes : les biens apportés qui consistent dans les biens qu’elle possède au jour du mariage, ou ceux qui lui adviennent par succession, donation ou legs; et les biens réservés qui comprennent : 1° les habits, bijoux et objets destinés d'après leur nature à l’usage personnel delà femme; 2° les cadeaux réservés à sa disposition exclusive, par disposition du donateur; 3° la part de la fortune de la femme que le mari laisse à sa libre disposition par contrat de mariage, sans qu’elle puisse excéder le tiers; 4° les gains provenant d’un commerce exercé par la femme en son nom et pour son compte (art. 11). Ces biens sont exclus de la puissance maritale et demeurent à la libre disposition de la femme.

7469. Ibid. — Administration. — Le mari a l’administration des biens apportés par sa femme; la loi le considère comme son tuteur légal (art. 4); il en a même la libre disposition. Mais ce droit de disposition peut être restreint par contrat de mariage; d’ailleurs le mari ne peut acquérir à titre onéreux un immeuble pour le compte de sa femme, ni aliéner ou hypothéquer un immeuble à elle appartenant, sans son consentement donné par écrit et pourvu de sa signature légalisée (art. 6 et 7). Il doit être dressé un inventaire des biens apportés par la femme et de ceux qui lui adviennent par la suite (art. 8, 10).

7470. Ibid. — Dettes. — Les dettes contractées avant le mariage par la femme, sont à sa charge personnelle. Mais elle ne peut, durant le mariage, contracter aucun engagement, si ce n’est pour les besoins du ménage ou en raison d un commeice que

LÉGISLATION COMPARÉE

son mari l’aurait autorisée à exercer sous son propre nom et à son compte (art. 13 à 17).

7471. Ibid. — Restitutiou. — A la dissolution du mariage, le mari est tenu de restituer en nature lesbiens qui existent encore, et en deniers ceux qui ne sont plus en sa possession (art. 21). Dans le cas de mauvaise administration de la part du mari, le conseil communal du lieu d’origine peut ordonner, sur la demande de la femme, ou même d’office, que la fortune de la femme sera restituée ou garantie autant que possible. La restitution de la fortune de la femme a également lieu en cas de divorce, de faillite du mari ou de détention pour cause criminelle (art. 19). Dans ces différents cas, la femme reprend l’administration et la jouissance de sa fortune (art. 22).

7472. Régime conventionnel. — Le régime légal étant obligatoire, il ne peut y être dérogé. La future épouse, par contrat de mariage, n’a que le droit de réduire les pouvoirs d’administration du mari sur les biens par elle apportés (Loi 26 novembre 1880, art. 6 et 27).

Page 1