X. — Neuchâtel
7473. Législation. — Le Code civil du canton de Neuchâtel, modifié sur ce point par une loi du 18 mai 1897, indique un régime applicable, à défaut de contrat de mariage ; mais les époux peuvent le modifier ou soumettre leur union au régime de la séparations des biens.
7474. Régime légal. — • Communauté d'acquêts. — Le régime de droit commun a une certaine analogie avec celui de la communauté d’acquêts en droit français ; car, si, aux termes de l’article 1151, tous les biens mobiliers et immobiliers que les époux possèdent au moment du mariage ou qui leur échoient à quelque titre que ce soit font partie de la communauté, ils ne conservent pas moins le caractère de biens propres de l’époux qui les a versés dans la communauté et, à la dissolution de la communauté, chacun des époux en exerce la reprise en nature pour ceux qui existent encore et en deniers pour ceux qui ont été aliénés (art. 1152, 1186). Le surplus constitue les acquêts de la communauté et se partage par moitié entre les époux (art. 1191). Le mari est seul administrateur des biens de la communauté; il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme, sauf en ce concerne les immeubles de cette dernière, ses vêtements et ses instruments de travail ; il ne peut disposer ni donner quittance, sans le concours de sa femme, des
réances stipulées au nom de celle-ci seule (art. 4161). La communauté n’est tenue que des dettes contractées durant le mariage, soit par le mari, soit parla femme du consentement de son mari, soit par les deux époux conjointement (art. 1156)' Quant aux dettes antérieures au mariage ou celles grevant les successions ou donation échues à l’un des époux durant le mariage, elles demeurent à la chage de cet époux (art. 1457).
747 6. Régime conventionnel. — Les époux jouissent de la plus grande liberté pour faire leurs conventions matrimoniales, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, quelles ne dérogent pas aux droits résultant de la puissance maritale ou de la puissance paternelle et qu’elles ne changent pas l’ordre légal des successions (art. 1138 à 1141). Le contrat de mariage doit être passé devant notaire avant le mariage (art. 1142).
747G. Communauté modifiée. — Les époux peuvent modifier le régime de la communauté tel qu’il est établi par le Gode civil; ils ont le droit d’en étendre les