‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 296 sur 578 · XI. — Saint-Gall · texte numérisé non relu

XI. — Saint-Gall

7470. Régime légal. — Non communauté. — Le régime de droit commun présente une certaine analogie avec celui de la non communauté en droit français. La femme conserve la propriété des biens par elle apportés en mariage ou qui lui sont échus durant le mariage par succession. Tous les autres biens sont considérés comme appartenant au mari (Loi 9 décembre 1808, article- 5). C’est donc lui qui bénéficie seul des profits et des gains faits durant le mariage; il a d'ailleurs l’administration des biens de sa femme et peut même les aliéner librement sans son concours. Celle-ci, en cas de mauvaise administration de son mari, peut demander la nomination d’un curateur : ce droit appartient également à la famille de la femme et à l’autorité tutélaire (Lois 29 novembre 1833, art. 106, et 10 juin 1854, art. 3).

7480. Régime conventionnel. — Les contrats de mariage ne peuvent renfermer de conventions relativement au régime matrimonial : car le régime légal est obligatoire et il ne saurait y être dérogé. Les conventions matrimoniales ne contiennent que des donations pour cause de mort : ce sont des contrats de présuccession.

XÏI. S c n À F F h o u s E

7481. Régime légal. — Communauté d'acquêts. — Le régime applicable aux époux, à défaut de contrat de mariage, consiste, d’après le Code civil du canton de Schaffhouse, dans la communauté réduite aux acquêts. Les biens propres à chacun des époux sont ceux qu’ils apportent en mariage et ceux qui leur sont advenus pendant le mariage par donation, dotation, avancement d’hoirie, succession ou testament. Les biens acquêts comprennent les produits de la fortune des deux époux et de leur industrie pendant le mariage. Le mari a l’administration des biens acquêts dont il peut disposer librement" il a également l’administration des biens propres de sa femme et la loi le considère comme son tuteur légal (art. 138). En cette qualité, il peut, sans le consentement de sa femme, aliéner tous les biens meubles et toutes les créances de celle-ci; mais ce consentement lui est nécessaire pour aliéner ou hypothéquer ses immeubles propres ; de même il ne peut renoncer à une succession à elle échue, sans son consentement. Pour contracter avec son mari ou s obliger en faveur de celui-ci, la femme doit obtenir l’assistance d’un tuteur extraordinaire (Loi 3 décembre 1875). La femme peut exiger que son mari lui fournisse des garanties pour la restitution de tout ou partie de ses biens personnels et le même droit appartient aux parents de la femme et à l’autorité tutélaire-, (art. lot, 152). A la dissolution du

LEGISLATION COMPAREE

mariage, chacun des époux prélève ses biens propres : le prélèvement des reprises de la femme s’effectue avant celui du mari. Le surplus constitue les acquêts et se partage par moitié (art. 1838).

7482. Régime conventionnel. — La loi reconnaît la validité des contrats de mariage, fixant les conventions matrimoniales des époux ; mais s’il est dérogé au régime légal, le contrat de mariage est soumis à l’homologation du tribunal et doit être publié pour être opposable aux tiers. Il appartient au tribunal d’examiner si le contrat de mariage ne contient rien de contraire à l’essence et à la dignité du mariage et s’il est désirable, dans l’intérêt des époux, qu’il soit adopté un régime différent de celui prescrit par la loi ; il est en droit de refuser l’homologation. Le contrat de mariage peut être modifié durant le mariage; mais cette modification est soumise aux mêmes formalités d’homologation et de publicité.

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