‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 297 sur 578 · XIII. — Schwytz · texte numérisé non relu

XIII. — Schwytz

7483. Régime légal. — Non communauté. — Le régime matrimonial est fixé par les coutumes locales et varie d’un district à l’autre. C'est généralement le régime de la non communauté auquel sont soumis les époux. Le mari profite seul de tous les biens acquêts et il a l’administration et la jouissance des biens propres à sa femme : il a même le droit de disposer librement de tous ses biens, meubles et immeubles. Toutefois, la femme, les parents de la femme et l’autorité tutélaire peuvent exiger qu’il fournisse des sûretés pour la garantie de la restitution de la fortune de la femme. S’il ne peut fournir ces sûretés, il doit être nommé un tuteur à la femme; mais le mari n’en conserve pas moins l’usufruit des biens de celle-ci.

7484. Régime conventionnel. — Les contrats de mariage sont peu usités dans les diverses parties de ce canton ; ils ne peuvent d’ailleurs avoir d’autre objet que des donations entre époux pour cause de mort, car aucune dérogation ne saurait être apportée au régime de droit commun.

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