SUISSE (SCHWYTZ, SOLEURE, TESSIN
en nature des biens propres qui existent encore et en deniers de ceux qui n’existent plus, soit d’après leur prix de vente, s'ils ont été aliénés, soit d'après leur estimation portée en l’inventaire, soit, à défaut d’inventaire, d’après leur valeur réelle. Le mari est responsable sur ses propres de la restitution des reprises de sa femme (art. 220, 221, 234). Lorsque la communauté est dissoute par la faillite du mari ou la séparation de biens prononcée judiciairement, les biens acquêts reviennent au mari pour deux tiers et à la femme pour un tiers. En cas de dissolution de la communauté par suite du décès de l’un des époux, les droits de l’époux survivant sont déterminés d’après la qualité des héritiers avec lesquels il se trouve en concours, supra n° 3663 et suivants.
7487. Séparation de biens judiciaire. — La séparation de biens peut être prononcée, soit à la requête du mari, si la femme demande des sûretés pour la garantie de la restitution de ses biens ou si elle a contracté avant ou durant le mariage des dettes qui excèdent ses biens, soit à la requête de la femme, si sa dot est mise en péril par suite de la mauvaise administration de son mari (art. 206, 207, 209).
7488. Régime conventionnel. — Il ne saurait être apporté aucune modification au régime légal ; toutefois il est permis à la femme de se réserver, pour en disposer librement, une partie de ses biens ou une somme déterminée qui lui sera payée annuellement par le mari (art. 1325). Le contrat de mariage doit être fait par acte notarié dans un délai de trente jours, soit avant, soit après le mariage (art. 1331) ; dans ce contrat, les époux peuvent se faire des avantages réciproques et renoncer aux droits que la loi leur accorde en matière de succession (art. 1324) ; il contient également les donations faites par les père et mère ou des tiers aux futurs époux en vue du mariage (art. 1327, 1328).