‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 300 sur 578 · XV. — Tessin · texte numérisé non relu

XV. — Tessin

7480. Régime légal. — Paraphernalité. — Le Code civil du canton de Tessin ne mentionne aucun régime légal, applicable aux époux à défaut de conventions matrimoniales : mais il n’indique qu’un seul régime : le régime dotal. Comme la dotalité ne peut résulter que d’une constitution de dot contenue dans le contrat de mariage, il en résulte que, s’il n’a pas été fait de contrat de mariage, tous les biens de la femme sont paraphernaux : par conséquent, c’est le régime de la paraphernalité, qui, en fait, régit les époux à défaut de contrat de mariage. Toutefois ainsi que nous le verrons infra n° 7492, une dot peut être constituée durant le mariage. Sous le régime de la paraphernalité qui équivaut à la séparation de biens, chacun des époux conserve la propriété de ses biens ; mais la femme administre ses biens paraphernaux de concert avec son mari. La moitié du produit de ces biens appartient au mari (art. 656, 657). Lorsque le mari a eu la jouissance des biens paraphernaux de sa femme sans opposition de sa part avec ou sans procuration, il n’est tenu qu à la représentation de la moitié des fruits tels qu’ils existent, au moment où il est tenu de les restituer (art. 658).

7490. Régime conventionnel. — Le Code civil du canton de Tessin n indique qu’un seul régime, le régime dotal ; mais en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales inscrite dans l’article 632, les époux peuvent adopter un régime de communauté ou le régime de séparation de biens. Les contrats de mariage doivent être rédigés avant le mariage par acte notarié ; il ne peut y être apporté aucune modification après la célébration du mariage (art. 636).

Législation .comparée.

7491. Régime dotal. — Le régime dotal, tel qu’il est prescrit par le Gode civil du canton de Tessin, présente une grande analogie avec le régime dotal du droit français ; toutefois il en diffère sur plusieurs points importants.

7492. Ibid. — Biens dotaux. — La dot comprend les apports de la femme et tout ce qui lui est donné par contrat de mariage. La constitution de dot conçue en termes généraux de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir (art. 634 à 637). Pendant le mariage, la femme ne peut ni se constituer ni augmenter sa dot. Néanmoins, des parents de la femme ou même des tiers peuvent constituer ou augmenter une dot pendant le mariage ; mais ces biens ne reçoivent le caractère de biens dotaux que par l’acceptation formelle des époux. Si le mari refuse la dot ou l’augmentation de dot, celle-ci est considérée comme bien parapliernal (art. 638). L’acceptation tacite ou expresse de la dot entraîne de plein droit la constitution de la contre-dot par le mari ; on entend par contre-dot la somme correspondant à la moitié de la dot, s’il n'en a été convenu autrement avant le mariage. Quand la dot n’est pas estimée, la contre-dot est réglée sur la valeur des biens dotaux à l’époque où l’estimation a eu lieu, sur la requête d’une personne intéressée (art. 639 à 641). Le mari a, durant le mariage, l’administration et la jouissance des biens dotaux et, à la dissolution du mariage, il doit la restitution en nature des biens non évalués. Mais à l’égard des biens dotaux, meubles ou immeubles, qui. ont été dûment évalués lors de la constitution, le mari en est devenu propriétaire et il n’est débiteur que du prix de l’estimation (art. 643 à 647). Les biens dotaux sont inaliénables, toutefois le tribunal peut en autoriser l'aliénation, soit pour fournir des aliments à la famille, soit pour faire des réparations indispensables à la conservation du fonds dotal, soit encore en vue d’un emploi déterminé, s’il y a utilité évidente (art. 639, 651). Le mari est tenu de fournir caution pour garantir les biens dotaux. Si la caution n’est pas constituée, tous les biens du mari sont grevés d'hypothèque légale (art. 642).

7493. Ibid. — Biens paraphernaux. — Les biens paraphernaux consistent dans tous les biens qui n’ont pas été constitués en dot (art. 635). L’administration en appartient à la femme de concert avec son mari, et celui-ci a sur ces biens les. droits indiqués supra n° 7489.

XYI. — Thurgovie

7494. Régime légal. — Communauté d’acquêts. — Le régime matrimonial tel qu’il est fixé par le Gode civil du canton de Thurgovie correspond à celui de la communauté réduite aux acquêts en droit français. Les biens propres comprennent les biens que chacun des époux possédait lors de son mariage, ou qui lui sont advenus durant le mariage par succession, donation ou testament (art. 98). Les acquêts se composent des revenus des biens propres des époux et des produits de leur industrie. Le mari a les pouvoirs les plus étendus sur les biens de sa femme ; il a la libre disposition de tous ses biens propres (art. 90). A la dissolution du mariage, chacun des époux exerce la reprise de ses biens propres soit en nature, soit en deniers, d’après le prix de vente ou d’après la valeur réelle. Les acquêts se partagent par moitié entre eux (art. 101 à 106).

7495. Séparation de biens judiciaire. — La femme a le droit de demander sa séparation de biens ou d’obtenir que son mari lui fournisse des sûretés pour la garantie de la restitution de ses biens propres. L’action est portée devant le tribunal de district et le jugement est soumis à publication (art. 1 22)-

SUISSE (THURSOV®, UNTERWALD).

7406. Régime conventionnel. — Les époux ne peuvent apporter aucune modification au régime de droit commun; il leur est seulement permis de limiter les droits de dispositions du mari en ce qui concerne les biens appartenant à la femme. Les contrats de mariage doivent être dressés devant notaire et transcrits sur les registres de l’autorité tutélaire. Généralement ils ont pour objet de déterminer les sûretés ou garanties offertes par le mari pour la restitution des biens de la femme (art. 109 à 148).

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